TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100744_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la coopérative agricole Provence Languedoc (CAPL), représentée par Me Coque, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Anduze a refusé de lui délivrer le permis de construire n° 030 010 20 C0010 ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer cette autorisation d'urbanisme, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Anduze une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui doit s'analyser comme une décision procédant au retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire depuis le 8 décembre 2020, a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anduze, dès lors que son projet consiste uniquement en un aménagement intérieur d'une construction existante ; - son projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du quartier de la gare. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la commune d'Anduze, représentée par Me Expert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le représentant légal de la CAPL ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Coque, pour la CAPL, et celles de Me Callens, pour la commune d'Anduze. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juin 2020, la CAPL a déposé auprès des services de la commune d'Anduze une demande de permis de construire portant sur l'extension d'un magasin existant, situé sur la parcelle cadastrée section AK n° 657. Par arrêté du 27 janvier 2021 dont cette société demande l'annulation, le maire d'Anduze a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 423-42 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 30 juin 2020, la commune d'Anduze avait indiqué à la société pétitionnaire que dans la mesure où son projet portait sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et nécessitait notamment la consultation de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans des établissements, le délai d'instruction de sa demande était porté à 5 mois, en application des dispositions précités du b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme. Il n'est pas contesté par la société requérante que le ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 7 septembre 2020, date à laquelle elle a complété son dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait d'un permis de construire tacite au 8 décembre 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué doit s'analyser comme un acte de retrait pris en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anduze relatives à la zone 2AU: " La zone 2AU "Quartier Gare" est couverte par des orientations d'aménagement qui devront être respectées par les opérations d'aménagement et les constructions (cf. Pièce 3.3 du P.L.U.). Elle doit être réalisée par une seule opération d'aménagement d'ensemble pour être rendue constructible. ". L'article 2, applicable à la zone 2AU, de ce même règlement dispose : " Toutes les constructions et installations autorisées sont admises uniquement si elles sont réalisées sous la forme d'une seule opération d'aménagement d'ensemble. Les opérations d'aménagement d'ensemble ne sont autorisées qu'à condition : - de respecter les orientations d'aménagement et de programmation (cf. pièce 3.3 du PLU) ; / - de comprendre la réalisation d'au moins 25% de logements aidés entrant dans le cadre de la loi SRU ". 5. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige porte notamment sur l'extension d'un magasin au sein d'un bâtiment existant et la création de quatre espaces de stationnement. Ce bâtiment est édifié dans une zone non ouverte à l'urbanisation, par le règlement du plan local d'urbanisme, sans qu'il soit établi, ni même allégué par la commune, qu'il aurait été préalablement construit sans autorisation d'urbanisme. Il ressort des dispositions précitées de l'article 2 du règlement du PLU applicable à la zone 2AU que cette zone ne pourra être ouverte à l'urbanisation que si une opération unique d'aménagement d'ensemble comprenant la réalisation d'au moins 25% de logements aidés entrant dans le cadre de la loi SRU est présentée. Les travaux projetés, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une opération d'ensemble portant sur la totalité de la zone 2AU et ne prévoient aucune construction de logement, ne sont pas étrangers aux dispositions précitées de l'article 2 du règlement du PLU applicable à la zone 2AU et ne sont pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions du règlement du PLU qu'il méconnaît. Le maire d'Anduze était dès lors tenu de refuser le permis de construire demandé. 7. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'OAP du quartier de la gare prévoit que ce secteur doit être " le lieu privilégié pour l'élargissement du centre actuel, la valorisation du pôle touristique autour de la gare, la création d'une vitrine pour la commune, mais également pour le développement d'une nouvelle offre de logements ". Au regard de la localisation du bâtiment existant et de la nature des travaux envisagés, le maire d'Anduze a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les travaux projetés contrariaient les objectifs de l'OAP du quartier de la gare. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré du non-respect par le projet des dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anduze relatives à la zone 2AU. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Anduze. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Anduze, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAPL une somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Anduze. D E C I D E : Article 1er : La requête de la CAPL est rejetée. Article 2 : La CAPL versera une somme de 1 200 euros à la commune d'Anduze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la coopérative agricole Provence Languedoc et à la commune d'Anduze. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2100744_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel