TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100744_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2021, ainsi que la décision du 4 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a conservé à la Martinique le centre de ses intérêts moraux et matériels. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la métropole Toulouse métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du maire de Toulouse pour prendre la décision du 16 décembre 2020, Mme A étant agente de Toulouse métropole. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée pour la métropole Toulouse métropole a été enregistrée le 16 mai 2023 et a été communiquée. Un mémoire présenté par Mme A et enregistré le 16 août 2021 n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Allene Ondo, représentant Mme A et de Mme C, représentant la métropole Toulouse métropole. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été recrutée par la commune de Toulouse en qualité d'agente contractuelle en 2013, titularisée en qualité d'adjointe administrative en 2016 et mutée à la métropole Toulouse métropole en 2019. Elle a sollicité, le 18 juin 2020, le bénéfice d'un congé bonifié afin de se rendre à la Martinique au titre de l'année 2021. Mme A a complété sa demande le 1er décembre 2020. Elle demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté sa demande, ainsi que la décision du 4 février 2021 rejetant son recours gracieux présenté le 22 janvier 2021 contre cette première décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est agente de la métropole Toulouse métropole. Dès lors, la décision par laquelle le maire de Toulouse a rejeté la demande de congé bonifié de Mme A est entachée d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen invoqué à son encontre, que la décision du maire de Toulouse du 16 décembre 2020 rejetant la demande de congé bonifié de Mme A au titre de l'année 2021 est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 4 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de Toulouse du 16 décembre 2020 est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Toulouse et à la métropole Toulouse métropole. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2100744
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100744_20230713
Données disponibles
- Texte intégral