TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100745_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Il soutient que le motif de la décision préfectorale est incohérent dès lors que celle-ci repose sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une décision négative de la part du préfet de la Loire-Atlantique alors que celle-ci reposait sur le fait qu'il n'était pas territorialement compétent pour traiter la demande du requérant, dorénavant domicilié dans le département du Nord. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par un courrier du 27 octobre 2022, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant en l'obligation pour le préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 31 janvier 1996 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 13 juillet 2011 selon ses déclarations alors qu'il était mineur isolé. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2019, délivré par le préfet de la Loire-Atlantique. Il a ensuite sollicité auprès de ce préfet la délivrance d'un titre de séjour mais, par une décision du 14 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que, par application de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas le préfet territorialement compétent pour l'instruction de sa demande et qu'il devait se rapprocher de la " préfecture de Lille ", l'intéressé habitant Villeneuve d'Ascq. Le 22 septembre 2020, M. A a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par une décision du 11 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le requérant a présenté, en préfecture du Nord, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". La circonstance que la demande de régularisation de sa situation administrative a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 14 août 2020 n'est en tout état de cause pas de nature à justifier légalement la décision contestée alors que cette dernière décision a été prise au seul motif que ledit préfet n'était pas territorialement compétent et que l'examen de la demande déposée par le requérant relevait de la compétence du préfet du Nord. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. BL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100745_20221129
Données disponibles
- Texte intégral