TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100745_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 2021 et 20 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, une carte de résident de dix ans. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été adoptée en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née le 14 juillet 1951, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans sollicitée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme C, fait mention de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il ne peut être fait droit à la demande de l'intéressée en raison de l'insuffisance de ses ressources au cours des cinq dernières années. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C. 4. En troisième lieu, en soutenant que la décision attaquée a été adoptée en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, Mme C doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise sur une demande de Mme C formée auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 9 novembre 2020. La décision prise sur cette demande n'avait dès lors pas à être précédée d'une procédure contradictoire préalable. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (). / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () / 3° D'une assurance maladie. (). " Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8 () en présentant () les pièces suivantes : / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / () ". Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 6. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de résident de dix ans dès lors qu'elle justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d'une assurance maladie. Pour justifier du caractère stable, régulier et suffisant de ses ressources sur la période de référence de cinq ans précédant le dépôt de sa demande, la requérante produit cinq contrats conclus entre le 9 janvier 2015 et le 27 mars 2018 pour exercer des fonctions d'employée familiale auprès de particuliers à hauteur de quelques heures par semaine et des récapitulatifs annuels de ses salaires indiquant qu'elle a perçu les sommes de 13 895,14 euros en 2018, 6 548,59 euros en 2019, 10 034,65 euros en 2020 ainsi que 12 578,25 euros en 2021. Dans ces conditions, Mme C, qui ne justifie pas disposer, sur les cinq années précédant sa demande, d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, ne peut être regardée comme justifiant de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée, du fait de son âge notamment, présenterait une évolution favorable de la stabilité et de la régularité de ses revenus. Par ailleurs, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale au motif que la diminution de ses ressources est indépendante de sa volonté. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. BLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2100745
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2100745_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel