TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100745_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2021 et 16 novembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de l'autoriser à utiliser son compte personnel de formation pour financer un bilan de compétence ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de l'autoriser à utiliser son compte personnel de formation pour financer un bilan de compétence. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée de vices de forme dès lors qu'elle est datée du 27 mai 2020 et qu'elle lui a été transmise par mél le 25 mai 2020, et qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - elle est irrégulière par exception d'illégalité de la circulaire académique sur le fondement de laquelle elle a été prise, qui méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'Etat ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure agrégée de classe normale, exerce ses fonctions au lycée général Jean Lurçat, à Saint-Céré (Lot). Le 13 mai 2020, elle a sollicité l'autorisation d'utiliser son compte personnel de formation (CPF) pour financer un bilan de compétences réalisé par la société CIBC pour un montant de 650 € TTC. Par une décision du 27 mai 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de prendre en charge ce bilan de compétences au titre de son CPF. En ce qui concerne la légalité externe : 2. Mme C soutient que la décision en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu'elle est datée du 27 mai 2020 alors qu'elle lui a été transmise par un mél du 25 mai 2020. Toutefois, ces deux circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. " 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. / Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues à l'article 21 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 24 du décret du 21 août 2008 susvisés. / Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur. / Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé, peuvent être utilisés : / 1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ; / 2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation. / Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche. " Et selon son article 8 : " () l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. " 5. Aux termes de l'article 22 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Un agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. / Les fonctionnaires bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service. / Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation. / Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. " 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat : " Le bilan de compétence peut être réalisé : / - soit à la demande de l'agent dans les conditions décrites à l'article 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat pour les agents titulaires et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; / - soit à la demande de l'administration. " 7. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition ou principe applicable que l'autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d'heures suffisant. En effet, l'autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail. Pour l'ensemble des autres formations, il appartient seulement à l'autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l'intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint à l'erreur de droit, à l'erreur de fait et à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse la demande d'un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation. 8. En premier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est irrégulière par exception d'illégalité de la circulaire du recteur de l'académie de Toulouse en date du 17 juin 2019 et relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l'année 2019-2020, laquelle méconnaîtrait les dispositions légales et réglementaires relatives au compte personnel de formation, ainsi que le principe d'égalité. La décision attaquée mentionne que " Votre demande de mobilisation du CPF () n'entre pas dans le cadre prioritaire de la circulaire académique ", elle ajoute que " le CPF peut être mobilisé pour bénéficier d'un temps supplémentaire de préparation ou d'accompagnement dans le cadre du congé pour bilan de compétences (cf. article 22 du décret n°2007-1470), dont la durée est de 24 heures mais non d'une prise en charge. " Ainsi, pour regrettable que soit la rédaction des motifs de cette décision, il résulte de ses termes mêmes qu'elle n'a pas été prise sur le fondement des priorités définies par le recteur de l'académie de Toulouse dans cette circulaire, mais en application des dispositions réglementaires prévues notamment par le décret du 15 octobre 2007 susvisé. La circulaire du 17 juin 2019 n'étant pas la base légale de la décision attaquée, Mme C n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception son illégalité. 9. En deuxième lieu, Mme C soutient que le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du décret du 6 mai 2017 susvisé. Toutefois, il résulte des dispositions de ce décret, en particulier de ses articles 2 et 8 susmentionnés, que, pour les fonctionnaires, le CPF permet d'utiliser les droits acquis sous forme d'heures pour des actions de formation ou d'évolution professionnelle. En revanche, les droits acquis ne permettent pas de financer ces actions. Au surplus, si l'article 22 du décret du 15 octobre 2007 susmentionné dispose que le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé à un fonctionnaire sur sa demande, il prévoit seulement qu'ils peuvent utiliser leur CPF pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, à l'exclusion de sa prise en charge financière. Par suite, en refusant d'autoriser Mme C à utiliser les droits qu'elle avait acquis sur son CPF pour financer le bilan de compétences qu'elle sollicitait, le recteur de l'académie de Toulouse n'a pas méconnu les dispositions du décret du 6 mai 2017 susmentionné, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. En troisième et dernier lieu, Mme C fait valoir que la pérennité de son poste serait menacée par la réforme du lycée et que le refus qui lui a été opposé va à l'encontre des encouragements à la mobilité professionnelle. Toutefois, ces arguments, au demeurant peu circonstanciés, ne sauraient lui permettre d'utiliser les droits acquis au titre de son CPF pour financer le bilan de compétences sollicité, ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à supposer qu'il soit soulevé, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 27 mai 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2100745_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel