TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100747_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, Mme A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 6°, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1993, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2014. Elle a sollicité le 20 juillet 2017 le bénéfice d'une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane le 9 février 2023, que ce dernier a délivré à Mme A, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balima, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à une somme de 900 euros à Me Balima, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100747_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel