TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100747_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021, l'association PASS LAS 21 Besançon, représentée par Me Bernier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 mars 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'Université de Franche-Comté a arrêté ses capacités d'accueil en deuxième année des filières de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie pour les étudiants issus des parcours PASS et L.AS inscrits à la rentrée universitaire de 2020-2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association PASS LAS 21 Besançon soutient que : - elle présente un intérêt à agir contre cette délibération ; - l'absence de publication des capacités d'accueil au 31 mars 2020 ainsi que l'absence d'avis conforme du directeur général de l'agence régionale de santé et de définition des objectifs pluriannuels d'admission ont entaché la délibération attaquée de vices de procédure ; - la délibération attaquée porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs en ce qu'elle a été adoptée le 16 mars 2021, soit après la rentrée universitaire de septembre 2020 ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article 18 III de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article 18 II de l'arrêté du 4 novembre 2019 en ce qu'elle " ampute " la capacité d'accueil des étudiants inscrits en PASS et en L.AS du nombre d'étudiants redoublant leur PACES et autorisés à poursuivre en deuxième année du premier cycle à la rentrée universitaire 2021 et que le nombre de places offertes ne tient pas compte des besoins du territoire ; - la délibération attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre les étudiants inscrits en PASS et L.AS pour l'année 2020-2021 et ceux inscrits en PASS et L.AS les années suivantes ; - l'Université de Franche-Comté a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant sa capacité d'accueil en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2021-2022. La requête a été communiquée à l'Université de Franche-Comté qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - l'arrêté du 13 mai 2020 fixant le nombre d'étudiants autorisés selon les différentes modalités d'admission à poursuivre en deuxième ou troisième année leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 16 mars 2021, le conseil d'administration de l'Université de Franche-Comté a adopté les capacités d'accueil en deuxième année des filières de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie et des formations paramédicales pour l'année universitaire 2021-2022, telles qu'elles avaient été arrêtées par une délibération en date du 9 mars 2021 de la commission de la formation et de la vie universitaire. L'association PASS LAS 21 Besançon demande au tribunal l'annulation de la délibération du 16 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées ". Aux termes de l'article R. 631-1-6 du même code : " I.- Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 13 mai 2020 fixant le nombre d'étudiants autorisés selon les différentes modalités d'admission à poursuivre en deuxième ou troisième année leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2020-2021 : " Pour l'année universitaire 2021-2022, les conditions d'accès aux études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique reposeront sur des objectifs nationaux définis par université et pour chacune des formations, pour une durée de cinq ans. Ces objectifs seront élaborés au terme d'un large processus de concertation aux niveaux régional et national, conclu par la conférence nationale prévue par l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation ". 3. En l'espèce, l'Université de Franche-Comté n'ayant pas produit en défense, il n'est donc pas établi que les capacités d'accueil fixées par la délibération ont été définies selon les besoins du territoire et en fonction d'objectifs pluriannuels prenant en compte des objectifs nationaux conformément aux dispositions citées au point précédent. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la conférence nationale prévue par les dispositions précitées de l'article R. 6321-6 du code de l'éducation, qui s'est tenue le 26 mars 2021, a émis des propositions d'objectifs nationaux, lesquels ont été établis par un arrêté ministériel du 13 septembre 2021. En conséquence, à la date du 16 mars 2021, la délibération attaquée ne pouvait aucunement avoir pris en compte ces objectifs nationaux qui n'avaient pas encore été fixés. Par suite, la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association PASS LAS Besançon 21 est fondée à demander l'annulation de la délibération du 16 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Franche-Comté la somme de 1 500 euros à verser à l'association PASS LAS Besançon 21 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'Université de Franche-Comté en date du 16 mars 2021 est annulée. Article 2 : L'Université de Franche-Comté versera la somme de 1 500 euros à l'association PASS LAS 21 Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente jugement sera notifié à l'association PASS LAS 21 Besançon et à l'Université de Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente rapporteure, S. CL'assesseure la plus ancienne, M. A La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100747_20230504
Données disponibles
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