TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100747_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 mai 2023, M. B C, représenté par Me Gendreau, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Boivre-la-Vallée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'autorisation d'exhumation de son père et de ses arrières grands-parents ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boivre-la-Vallée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Boivre-la-Vallée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en autorisant illégalement l'exhumation de son père et de ses arrières grands-parents, sans s'être assuré de l'absence de parent plus proche des défunts que le demandeur et sans que ce dernier ait attesté sur l'honneur qu'il n'existait pas d'autre parent venant au même degré de parenté, ou s'il en existait, qu'ils ne s'opposaient pas à l'exhumation sollicitée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2212-40 du code général des collectivités territoriales ; - il est bien fondé à demander la condamnation de la commune à réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait de cette illégalité fautive, qu'il estime à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la commune de Boivre-la-Vallée, représentée par la SCP Drouineau-Le Lain-Verger-Bernardeau, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, en autorisant l'exhumation des corps demandée par Mme C, mère du requérant, le maire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, le lien direct et certain entre la faute et le préjudice moral allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique, - les observations de Me Gendreau, représentant M. C, et de Me Finkelstein, représentant la commune de Boivre-la-Vallée. Considérant ce qui suit : 1. La mère de M. B C, Mme D C, a sollicité de la commune de Boivre-la-Vallée, le 16 janvier 2019, l'exhumation du corps de son défunt mari, M. A C, père du requérant, ainsi que celle des grands-parents de ce dernier, enterrés dans le cimetière de la commune de Lavausseau, intégrée le 1er janvier 2019 à la commune nouvelle de Boivre-la-Vallée, afin de les faire réinhumer au cimetière de Paladru après réduction de leur corps. L'opération a été autorisée par le maire de la commune de Boivre-la-Vallée. Par un courrier du 30 décembre 2020, M. B C a demandé à la commune de Boivre-la-Vallée de réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi, à hauteur d'un montant de 5 000 euros, du fait de l'illégalité fautive entachant l'autorisation d'exhumation, qui n'avait pas recueilli son accord. M. B C demande au tribunal de condamner la commune de Boivre-la-Vallée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Boivre-la-Vallée : 2. Aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. / L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation, exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce. 4. Le courrier du 5 mars 2019, par lequel Mme D C indique à la commune de Boivre-la-Vallée que le caveau et l'emplacement de Lavausseau sont libres, et qu'elle souhaite en faire don à la " communauté de partage ", révèle que l'exhumation de son défunt mari et des grands-parents de celui-ci, qu'elle a sollicitée, a été autorisée par le maire de la commune de Boivre-la-Vallée, circonstance non contestée en défense. Or, par sa demande d'autorisation d'exhumation du 16 janvier 2019, il est constant que Mme D C s'est bornée à déclarer se " porter fort au nom d'éventuel(s) autre(s) ayants droit ", assumer " pleine et entière responsabilité de cette demande " et s'engager à garantir la commune " contre toute réclamation qui pourrait survenir lors de cette exhumation ". Ainsi, il ne résulte pas de ce formulaire de demande que le maire de la commune de Boivre-la-Vallée se soit assuré de la réalité du lien familial de Mme C avec les défunts, ni de l'absence de parent plus proche des défunts qu'elle, alors que le requérant est plus proche parent de ses arrières grands-parents que Mme C. En outre, s'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la commune ait été informée d'un désaccord concernant l'exhumation sollicitée, qui aurait été exprimé par M. B C, lequel est un parent de degré de parenté équivalent à celui de sa mère s'agissant de son défunt père, la pétitionnaire n'a pas, par les seules formules reproduites de sa demande d'exhumation, attesté sur l'honneur qu'il n'existait pas d'autre parent venant au même degré de parenté, ou s'il en existait, qu'ils ne s'opposaient pas à l'exhumation qu'elle demandait. Dans ces conditions, le maire de Boivre-la-Vallée ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, délivrer l'autorisation d'exhumer les restes de M. A C et de ses grands-parents. Ainsi, en autorisant irrégulièrement l'exhumation des restes funèbres de M. A C et de ses grands-parents, le maire de la commune de Boivre-la-Vallée a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En ce qui concerne les préjudices : 5. M. C soutient, sans être contredit, qu'il n'est plus en mesure de se recueillir sur la tombe de son père et de ses arrières grands-parents au cimetière de la commune de Boivre-la-Vallée, alors que son père était titulaire de la concession perpétuelle afférente, et qu'il avait l'intention de se faire inhumer aux côtés de ces défunts. Dans les circonstances de l'espèce, il sera donc fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C en lui accordant la somme de 5 000 euros qu'il demande. Sur les frais liés au litige : 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Boivre-la-Vallée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Boivre-la-Vallée une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La commune de Boivre-la-Vallée est condamnée à verser à M. C la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi. Article 2 : La commune de Boivre-la-Vallée versera à M. C une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Boivre-la-Vallée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Boivre-la-Vallée. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100747_20230622
Données disponibles
- Texte intégral