TA78Magistrat MathéMagistrat Mathé
TA78 · Magistrat Mathé — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100748_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'une maison neuve sise 2 A rue des prés de Jarcy à Boutigny-sur-Essonne. Il soutient que : - le formulaire " H1 " lui a été envoyé à une ancienne adresse à laquelle il ne réside plus depuis deux ans, ce qui explique qu'il a renvoyé ce formulaire hors délai ; - il n'était pas informé qu'il y avait un formulaire à renvoyer au service des impôts, et son constructeur a omis de lui transmettre cette information ; - sa déclaration finale d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 6 octobre 2020 ; - le paiement de cette imposition placera son foyer dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et son épouse sont propriétaires d'une maison neuve sise 2 A rue des prés de Jarcy à Boutigny-sur-Essonne, dont les travaux ont été achevés le 30 juillet 2019. En l'absence de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, déclaration " H1 " dans les délais impartis, ils ont été assujettis à la taxe foncière au titre de l'année 2020. Par une décision du 14 décembre 2020, le service a rejeté leur réclamation présentée le 19 novembre 2020. M. C demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au même code : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. / Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article 321 G de l'annexe III à ce même code : " Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C sont propriétaires d'une maison neuve dont les travaux ont été achevés le 30 juillet 2019. En application des dispositions citées au point précédent, ils pouvaient bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de l'achèvement des travaux, sous réserve du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, dite " déclaration H1 ", dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achèvement des travaux. Or, cette déclaration n'a été déposée par les intéressés que le 19 août 2020, après deux lettres de relance du service des 18 décembre 2019 et 30 juin 2020, soit tardivement, ce que reconnaît le requérant. Le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir que le formulaire " H1 " lui a été envoyé à une adresse à laquelle il ne résidait plus depuis deux ans. En outre, les circonstances, au demeurant non établies, qu'il ignorait devoir renvoyer la déclaration " H1 " au service des impôts pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts, que sa déclaration finale d'achèvement des travaux aurait été déposée en mairie le 6 octobre 2020 et que le paiement de l'imposition en litige aurait pour effet de placer son foyer dans une situation financière difficile, sont sans incidence sur le bien-fondé de cette imposition. Dans ces conditions, le requérant n'avait pas droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathé
- Formation
- Magistrat Mathé
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100748_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel