TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100748_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée le 5 mars 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté pour le recouvrement de la somme de 6 070,06 euros correspondant au montant d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il soutient que : - il ne travaillait pas au cours de la période concernée et avait donc droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique ; - il a seulement réalisé quarante-huit heures de travail sur une période de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, représenté par la SELARL du Parc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification du trop-perçu est justifiée dès lors que le requérant a exercé une activité professionnelle dont les revenus ne pouvaient être cumulés intégralement avec l'allocation de solidarité spécifique et a également omis de déclarer cette activité à Pôle emploi ; - alors même que M. B aurait déclaré cette activité, les revenus tirés de cette activité ne pouvaient être cumulés avec l'allocation de solidarité spécifique sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que cette rémunération ait fait l'objet d'une retenue par l'employeur en raison des fautes commises par le salarié. Par une lettre du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions présentées contre la contrainte délivrée le 5 mars 2021 et relatifs au bien-fondé de l'indu mis à sa charge dès lors que celui-ci n'a pas présenté de recours administratif préalable contre la décision lui notifiant cet indu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a bénéficié, à compter du 18 novembre 2017, de l'allocation de solidarité spécifique. Par un courrier du 7 février 2020, Pôle emploi lui a notifié un trop perçu d'un montant de 5 536,66 euros au titre de la période de juillet 2018 à juin 2019 au motif que l'intéressé avait omis de déclarer l'activité exercée au cours de cette période et que les revenus tirés de cette activité ne pouvaient être cumulés avec l'allocation de solidarité spécifique. Puis, par un courrier du 14 février 2020, un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 518,94 euros a été notifié, pour le même motif, à M. B au titre du mois de janvier 2020. M. B a été mis en demeure de régler les sommes dues par trois courriers datés des 30 juin 2020, 26 octobre 2020 et 25 janvier 2021. Le 5 mars 2021, Pôle Emploi a notifié à M. B une contrainte d'un montant total de 6 070,06 euros, correspondant aux indus précités, auxquels s'ajoutent 14,46 euros de frais. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 3. En l'espèce, M. B, qui conteste avoir perçu des revenus d'une activité salariée, doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait saisi le directeur de Pôle emploi du recours préalable prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement, dans le cadre de la présente opposition à contrainte, contester le bienfondé de l'indu qui lui a été notifié. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 5 mars 2021 Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par Pôle emploi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, N. C La greffière, T. MATEOS-JOBARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100748_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel