TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100750_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 10 février 2021, 28 juillet 2022 et 25 mai 2023, Mme B E, représentée par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lauzerte à lui verser une somme totale de 56 016,64 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'effondrement du mur de sa grange le 4 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lauzerte une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'effondrement du mur de sa grange est consécutif à un défaut d'entretien normal, par la commune, du réseau d'eaux pluviales situé à proximité de sa grange ;
- le montant total des préjudices subis résultant de l'effondrement du mur de sa grange s'élève à un montant total de 55 836,64 euros, lequel se décompose comme suit :
* 35 354,14 euros au titre des travaux de rénovation de la grange ;
* 6 462,50 euros au titre des frais engagés pour la mise en sécurité des lieux ;
* 1 200,00 euros au titre de la réalisation d'une étude des sols ;
* 5 820,00 euros au titre de la réalisation d'une étude de soutènement ;
* 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 2 000,00 euros au titre du préjudice moral.
Par quatre mémoires en défense et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 19 mai 2021, le 14 juin 2022 et les 18 et 26 avril 2023, la commune de Lauzerte, représentée par Me Thibaut, conclut à l'intervention forcée de M. E et de la société " services terrassements du Quercy ", au rejet de la requête de Mme E et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu :
- le rapport d'expertise du 20 juillet 2020 ;
- le rapport d'expertise du 13 avril 2023 ;
- l'ordonnance du 20 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme totale de 8 701,51 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Laury Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thibaud, représentant la commune de Lauzerte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, propriétaire d'une grange, située 4, route de Moissac à Lauzerte, a, dans le cadre de sa rénovation, sollicité l'entreprise " SARL services terrassements du Quercy " en vue de réaliser des travaux de terrassement. Le 4 juin 2018, vers 17h, une grande partie du mur Nord de la grange s'est effondrée. Le 4 mai 2019, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la réalisation d'une expertise. L'expert a remis son rapport le 20 juillet 2020. Par courrier du 14 octobre 2020, Mme E a adressé une réclamation préalable à la commune de Lauzerte en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'effondrement de ce mur. Par courrier du 11 décembre 2020, la commune a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2103204 du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise. L'expert a remis son rapport le 13 avril 2023. Mme E demande au tribunal de condamner la commune de Lauzerte à lui verser une somme totale de 55 836,64 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'effondrement du mur de sa grange le 4 juin 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme E fait valoir que la responsabilité de la commune de Lauzerte est engagée à son égard en raison d'un défaut d'entretien normal du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui, du fait de son état de détérioration et de ses défectuosités, a provoqué des infiltrations d'eaux de pluie le long du mur de la grange. Toutefois, Mme E, qui n'utilise pas l'ouvrage public en cause, a la qualité de tiers par rapport à celui-ci et n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lauzerte sur le terrain de la responsabilité pour faute.
3. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise établi le 13 avril 2023 par M. D A, ingénieur-conseil, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que le mur nord de la grange de Mme E, qui repose sur 10 cm à 20 cm d'argile brune, est " fondé " sur deux rangées de pierres non liées, que les joints entre les pierres, en partie basse du mur, sont altérés ou absents, et que le mur n'est donc pas " fondé ", au sens actuel du terme. L'expert indique que les travaux de terrassement réalisés le 29 mai 2018 par l'entreprise retenue par Mme E ont consisté à enlever 20 à 40 cm de terre, des travaux complémentaires ayant ensuite été entrepris, entre le 29 mai et le 4 juin 2018, pour réaliser des rigoles d'une profondeur de 10 cm à 15 cm, en vue d'un futur drainage. Ce décaissement et cette mise à nu sur plus d'une vingtaine de centimètres, qui constituent, selon l'expert, une non-conformité majeure au document technique unifié (DTU) 13.12, sont, d'après celui-ci, la cause directe et certaine de l'effondrement du mur nord de la grange, dont la qualité et les " fondations " sont pauvres. Il résulte également du rapport d'expertise que le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune n'est pas à l'origine du dommage, un précédent rapport d'expertise, établi à la demande du tribunal judiciaire de Montauban et dont se prévaut la requérante, s'il indique que les causes du dommage sont multiples, et mentionne la présence et les défectuosités du réseau d'évacuation des eaux pluviales, ayant également conclu que " le terrassement commandé par M. E a dégarni les bas du mur, au-dessous de la maçonnerie, enlevant ainsi le butonnage et la résistance qu'assurait la terre du sol depuis des années ". Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'effondrement du mur de sa grange serait la conséquence directe et certaine des défauts du réseau d'eaux pluviales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lauzerte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par la commune de Lauzerte sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lauzerte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune de Lauzerte.
Copies-en sera adressée à M. C E et à la société " SARL terrassements du Quercy ".
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
Le greffier,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn er Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2100750_20231102
Données disponibles
- Texte intégral