TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100751_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 23 février 2022, la SAS Corsica Sole 14, représentée par la société LPA-CGR avocats, agissant par Me Galvez, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la restitution d'une somme de 138 343,79 euros au titre d'un crédit d'impôt sur les sociétés constitué pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer que le dépôt d'une nouvelle demande de crédit d'investissement en Corse au titre de l'année 2021, s'agissant des seuls investissements dont le transfert de propriété est intervenu au cours de l'année 2021, sera possible et non contestable ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les investissements sont éligibles au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 dès lors qu'à cette date, elle était propriétaire de la centrale nonobstant la clause de réserve de propriété et qu'elle avait produit le dossier complet de demande au raccordement réseau et justifié de l'achèvement de l'état de fonctionnement de ses installations ; elle est en droit sur ce point de se prévaloir de la réponse ministérielle n° 47049 du 11 mars 2014 ; - la centrale de production d'électricité étant éligible à l'amortissement selon le mode dégressif, les coûts de raccordement constituent un accessoire indispensable et indissociable de cette dernière, amortissables selon le mode dégressif au même titre que l'élément principal ; - la facture " Omexon ", d'un montant de 52 250 euros est éligible dès lors qu'elle est afférente à la production. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 11 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental soutient que : - à titre principal, la demande de remboursement est prématurée dès lors qu'à la date du 31 décembre 2020, la société requérante ne pouvait ni être considérée comme étant propriétaire de l'ensemble des équipements pour lesquels elle sollicite le bénéfice du crédit d'impôt, ni démontrer qu'elle était en mesure de débuter l'exploitation effective de sa centrale photovoltaïque ; - à titre subsidiaire : s'agissant des frais de raccordement facturés par la société EDF, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt au titre des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif que pour un montant de 992,32 euros HT correspondant aux travaux effectués sur sa propriété dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des autres installations ayant fait l'objet de cette facturation ; seuls les matériels utilisés par les entreprises industrielles à des fins purement internes peuvent relever du système d'amortissement dégressif ; s'agissant des factures, la société requérante ne produit pas de factures et ne justifie pas qu'un achat ou qu'une prestation aient été réalisés, facturés et payés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de conclure à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à ce que le tribunal confirme que le dépôt d'une nouvelle demande de crédit d'investissement en Corse au titre de l'année 2021 sera possible et non contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bermudez, substituant Me Galvez, avocat de la SAS Corsica Sole 14. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Corsica Sole 14, qui a pour objet social le développement, la construction et l'exploitation d'infrastructures de production d'énergie d'origine photovoltaïque, a réalisé des investissements pour la construction et la mise en service d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Prato-di-Giovellina au lieudit Plandi Puletto. Elle a demandé, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020, le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 1 882 092 euros, représentant 30 % des investissements réalisés. L'administration fiscale a, par une décision du 4 mai 2021, admis une restitution du crédit d'impôt d'un montant de 1 401 140 euros et a rejeté le surplus de sa demande, d'un montant de 480 952 euros. La SAS Corsica Sole 14 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution d'une somme de 138 343,79 euros au titre d'un crédit d'impôt sur les sociétés constitué pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. En défense, l'administration fiscale soutient, à titre principal, que cette demande est prématurée. Sur le moyen de défense tiré de ce que la demande de remboursement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 est prématurée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 199 ter D du code général des impôts : " I. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 4. Il résulte de dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts citées au point 2 que la SAS Corsica Sole 14 était en droit d'imputer le crédit d'impôt pour investissement en Corse afférente à la centrale photovoltaïque de Prato-di-Giovellina au titre de son exercice au cours duquel cette centrale a été acquise ou créée. La date d'acquisition est en principe celle à laquelle, en application des principes généraux du droit résultant notamment de l'article 1583 du code civil, l'accord ayant été réalisé avec le constructeur sur la chose et le prix, la SAS Corsica Sole 14 en est devenue propriétaire bien que la livraison et le règlement du prix en aient été effectués à une époque différente. Toutefois, la SAS Corsica Sole 14 ne pouvait, en tout état de cause, être propriétaire de cette centrale qu'une fois qu'elle avait été construite. En ce qui concerne la centrale photovoltaïque en cause, dont la construction s'est échelonnée sur une période assez longue, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c'est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, la SAS Corsica Sole 14 était à même de donner son accord sur la chose. 5. Il résulte de l'instruction qu'afin de réaliser la centrale de Prato-di-Giovellina, la SAS Corsica Sole 14 a conclu le 10 juillet 2020 en qualité de maître d'ouvrage avec un constructeur, la société Omexon, un " contrat clé en main pour la conception, la fourniture, la construction, le raccordement et la maintenance d'une centrale de stockage d'énergie projet Prato ". L'article 1.1 de cette convention définit la " Réception provisoire " comme désignant " le moment où la centrale est achevée ". L'article 17.1.1 stipule ensuite que " Le constructeur doit réaliser les travaux conformément au planning () afin que la réception provisoire ait lieu au plus tard à la date limite de réception provisoire " et l'article 17.2 énonce enfin les conditions de cette réception provisoire. Si la SAS Corsica Sole 14 soutient que la remise matérielle a eu lieu avant la fin de l'année 2020 si bien qu'elle a pu émettre le 17 décembre 2020 une attestation de conformité visé par Consuel certifiant que son installation électrique était conforme, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux avaient fait l'objet d'une réception provisoire avant le 31 décembre 2020. Il résulte du reste de l'instruction que la facture afférente à la réception provisoire prévue à l'article 17 du contrat du 10 juillet 2020 n'a été émise par la société Omexon que le 25 novembre 2021. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la centrale avait été acquise ou créée par la SAS Corsica Sole 14 avant le 1er janvier 2021. En ce qui concerne l'application de la doctrine : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 7. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la SAS Corsica Sole 14 ne peut utilement se prévaloir de réponses ministérielles pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que le directeur des finances publiques est fondé à soutenir que les investissements dont la SAS Corsica Sole 14 se prévaut n'étaient pas éligibles au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020. En outre, les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à ce que le tribunal confirme que le dépôt d'une nouvelle demande de crédit d'investissement en Corse au titre de l'année 2021 sera possible et non contestable sont irrecevables dans le cadre du présent litige, qui porte sur une demande de crédit afférente à l'exercice clos le 31 décembre 2020. 9. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la société requérante au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Corsica Sole 14 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Corsica Sole 14 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Sole 14 et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2100751_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel