TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100751_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 17 janvier 2023 sous le n°2100751, M. B C, représenté par Me Gaulmin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2020 en tant que le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) l'a implicitement reconnu inapte définitif et absolu aux fonctions de son cadre d'emploi, l'a placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 15 octobre 2020 et a fixé la date de la consolidation de sa maladie professionnelle au 1er décembre 2019, ensemble la décision du président de la métropole TPM en date du 18 janvier 2021 rejetant son recours gracieux exercé le 18 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole TPM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - l'administration a commis une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas précisé la raison pour laquelle les nécessités de service empêchaient qu'il puisse bénéficier de conditions de travail aménagées et que son état de santé ne lui permettait pas d'occuper une des fonctions prévues pour son cadre d'emploi ; - elle ne pouvait régulièrement fixer le début de sa période de reclassement alors qu'il se trouvait en congé maladie ; - elle a commis une erreur d'appréciation en le déclarant inapte à ses fonctions ; - elle a commis une erreur de droit en ne le maintenant pas en congés longue durée ; - elle ne pouvait légalement fixer rétroactivement la date de fin de ses congés d'invalidité temporaire imputable au service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 17 février 2023, la métropole TPM, représentée par Me Vergnon, dans le dernier état de ses écritures, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal se prononce sur la position statutaire de M. C et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2021, le 15 février 2022 et le 31 octobre 2022 sous le n°2103464, M. B C, représenté par Me Gaulmin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2021 en tant que le président de la métropole TPM l'a placé en disponibilité d'office pour des raisons médicales à titre conservatoire à compter du 15 juillet 2021, ensemble sa décision en date du 27 octobre 2021 rejetant le recours gracieux exercé par l'intéressé le 26 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la métropole TPM de le replacer en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la métropole TPM une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées procèdent d'un vice de procédure en ce qu'elles auraient dû être précédées de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en ce que les médecins experts désignés par le centre de gestion et le comité médical se sont prononcés défavorablement sur son placement en disponibilité d'office pour raisons médicales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 9 novembre 2022, la métropole TPM, représentée par Me Vergnon, dans le dernier état de ses écritures, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal se prononce sur la position statutaire de M. C et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. III- Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le n°2200707, M. B C, représenté par Me Gaulmin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2022 par lequel le président de la métropole TPM l'a placé en disponibilité d'office pour des raisons médicales à titre conservatoire à compter du 3 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la métropole TPM de le replacer en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la métropole TPM une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées procèdent d'un vice de procédure en ce qu'elles auraient dû être précédées de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en ce que les médecins experts désignés par le centre de gestion et le comité médical se sont prononcés défavorablement pour le placer en disponibilité d'office pour raisons médicales ; - elle a également commis une erreur d'appréciation en ce qu'aucune pièce de nature médicale ne permet de considérer une inaptitude définitive au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la métropole TPM, représentée par Me Vergnon, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal se prononce sur la position statutaire de M. C et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que l'arrêté attaqué a été suspendu par le juge des référés et que l'arrêté du 4 avril 2022 plaçant l'intéressé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 décembre 2021 s'y est substitué ; - elle est également irrecevable en ce que le requérant a demandé l'annulation de la décision litigieuse dans un mémoire complémentaire à l'occasion de sa requête n°2103464 précitée de sorte qu'il y ait identité des recours ; - elle est enfin irrecevable en ce que le requérant n'expose aucun moyen au soutien de ses conclusions ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. IV- Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n°2202655, M. B C, représenté par Me Gaulmin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2022 en tant que le président de la métropole TPM l'a placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 décembre 2021, ensemble la décision en date du 29 juillet 2022 rejetant le recours gracieux exercé par l'intéressé le 6 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la métropole TPM de le replacer en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'ordonnance de référé n°2200507 rendue le 17 mars 2022 en ce que cette dernière prononçait l'illégalité de son placement en disponibilité d'office dès le 15 juillet 2021 de sorte que l'administration aurait dû le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la métropole TPM, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que le requérant n'expose aucun moyen au soutien de ses conclusions ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi et, plus particulièrement, des dispositions relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction de l'affaire n° 2100751 a été fixée au 2 mars 2023. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction de l'affaire n° 2103464 a été fixée au 1er août 2023. Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction de l'affaire n° 2200707 a été fixée au 15 décembre 2023. Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction de l'affaire n° 2202655 a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gaulmin, représentant M. C, et de Me Vergnon, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, affecté à la métropole TPM depuis le 1er janvier 2006, a été nommé au cadre d'emploi supérieur d'ingénieur territorial au 1er novembre 2015 et y exerce en qualité d'administrateur d'applicatifs métiers et de base de données au sein de la direction de la gestion interne. Placé en arrêt maladie depuis le 3 avril 2017, il a sollicité par courrier du 25 avril 2019 la reconnaissance d'une maladie professionnelle à compter du 14 février 2017. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le président de la métropole TPM reconnaissait l'origine professionnelle de sa maladie survenue le 14 février 2017, entrainant une incapacité permanente supérieure à 25%, et l'a placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 3 avril 2017 au 15 octobre 2020, fixant sa date de consolidation au 1er décembre 2019. Par sa première requête, l'intéressé conteste cet arrêté. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le président de la métropole TPM, se fondant sur les avis de la commission de réforme du 9 septembre 2020 et du comité médical départemental du 15 octobre 2020 concluant à l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressé aux fonctions de son cadre d'emploi, a placé ce dernier en position d'activité afin qu'il puisse bénéficier d'une préparation au reclassement durant une période d'un an. Puis, prenant acte de son refus de bénéficier de la préparation au reclassement précitée, le président de la métropole TPM a abrogé l'arrêté précédent à compter du 14 juillet 2021 et a placé l'intéressé en disponibilité d'office pour raison médicale à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis du comité médical, par un arrêté du 29 juin 2021. Par sa deuxième requête, M. C conteste ce dernier arrêté. Dans un avis du 2 décembre 2021, le comité médical s'est prononcé défavorablement au placement de l'intéressé en disponibilité d'office pour raison médicale et a proposé le renouvellement de son congé de longue durée, relevant son inaptitude temporaire à la reprise de son activité professionnelle. En désaccord avec cet avis, le président de la métropole TPM a sollicité une nouvelle expertise et a maintenu son agent en disponibilité d'office pour raison médicale à titre conservatoire à compter du 3 décembre 2021, par arrêté du 4 janvier 2022. Par sa troisième requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Parallèlement, M. C a saisi le juge des référés à fins de prononcer la suspension de l'arrêté du 4 janvier 2022 précité. Par une ordonnance n°2200507 rendue le 17 mars 2022, le juge des référés a prononcé la suspension de ce dernier arrêté et a enjoint à la métropole TPM de procéder au réexamen de la situation de l'agent dans un délai d'un mois. Par arrêté du 4 avril 2022, le président de la métropole TPM a placé l'intéressé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 décembre 2021. Par sa quatrième requête, l'intéressé conteste ce dernier arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2100751, n° 2103464, n° 2200707 et n° 2202655 introduites par M. C, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des requêtes susvisées : 3. En premier lieu, si la métropole TPM fait valoir l'irrecevabilité des requêtes n°2202655 et n°2200707 en ce qu'elles ne contiennent l'exposé d'aucun moyen, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant soutient expressément que les dispositions des articles 37-1 à 37-20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé sont méconnues dans la première requête précitée, puis il soutient que la métropole TPM n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance de référé n°2200507 rendue le 17 mars 2022 dans la seconde requête précitée. Partant, il convient d'écarter cette fin de non-recevoir comme n'étant pas fondée. 4. En deuxième lieu, la métropole TPM fait valoir que consécutivement à la suspension de l'arrêté du 4 janvier 2022 par l'ordonnance de référé du 17 mars 2022, l'arrêté du 4 avril 2022 a placé l'intéressé en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête n°2200707. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, cet arrêté qui vise l'ordonnance de référé suspendant provisoirement l'exécution de l'arrêté précédent est, de ce fait, nécessairement provisoire. D'autre part, l'arrêté du 4 avril 2022 ne porte pas retrait de l'arrêté précédent et, en toute hypothèse, le requérant conteste également la date à compter de laquelle il est placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par suite, il convient d'écarter cette fin de non-recevoir comme n'étant pas fondée. 5. En troisième et dernier lieu, la circonstance que les requêtes n°2103464 et n° 2200707 tendent toutes deux à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 est sans incidence sur leur recevabilité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la requête n°2103464 a pour objet principal l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021. Ce n'est que de manière accessoire, compte tenu de l'évolution de sa situation professionnelle, que le requérant y évoque également l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022, qu'il conteste parallèlement à titre principal dans sa requête n°2200707. Par suite, il convient d'écarter cette fin de non-recevoir comme n'étant pas fondée. Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2020 : En ce qui concerne le droit applicable. 6. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () IV/ Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ". 7. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées aux articles L.822-21 du code général de la fonction publique, résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 précitée étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit jusqu'au 12 avril 2019. 8. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de M. C, dont l'état dépressif a été diagnostiqué en 2017 par le Dr A dans sa lettre du 19 janvier 2017, soit avant le 12 avril 2019 et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 25 avril 2019, était exclusivement régie par les conditions de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, la métropole TPM ne pouvait légalement placer M. C en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 3 avril 2017 au 15 octobre 2020 par son arrêté le 22 octobre 2020 sans méconnaître le champ d'application de la loi. L'arrêté du 22 octobre 2020 doit ainsi être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, en tant qu'il place M. C en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 3 avril 2017 au 15 octobre 2020 (article 3), qu'il fixe son traitement (article 4) et les modalités de remboursement des honoraires médicaux ainsi que des frais directement entraînés par la maladie d'origine professionnelle (article 5). Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2021 : 9. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " le fonctionnaire en activité à droit à () 4°/ À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Selon l'article 32 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " Si, au vu des avis prévus ci-dessus [l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur], le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre ". Selon l'article 37 dudit décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". 10. D'autre part, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 11. Il résulte des dispositions précitées que l'agent public placé en congé de longue durée, position dans laquelle le requérant aurait dû être placé dès lors que les dispositions du congé d'invalidité temporaire imputable au service n'étaient pas encore applicables, ne peut être mis en disponibilité d'office pour raison médicale qu'après que l'intéressé ait épuisé ses droits à congé de longue durée ou de longue maladie. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C a été placé dans une position statutaire illégale par l'arrêté du 22 octobre 2020, de sorte qu'à l'issue de la période définie par ce dernier arrêté, l'intéressé n'avait pas épuisé ses droits à congés de longue durée. Ainsi, la métropole TPM ne pouvait régulièrement prononcer ni l'ouverture d'une préparation à son reclassement ni son placement en disponibilité d'office. Il s'ensuit que cet arrêté doit également être annulé par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués. Sur la légalité des arrêtés des 4 janvier 2022 et 4 avril 2022 : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points n°8 et n°11 que le requérant ne pouvait régulièrement être placé en position de disponibilité d'office pour raison médicale et que la métropole TPM l'a irrégulièrement placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service puis en disponibilité d'office pour raison médicale alors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé longue durée. Au demeurant, tel que le soutient le requérant, le comité médical s'est prononcé à deux reprises, le 2 décembre 2021 puis le 6 octobre 2022, en défaveur de son placement en disponibilité d'office pour raison médicale, préconisant de renouveler son congé de longue durée pour une période de trois fois 6 mois et précisant que l'agent est seulement " inapte de façon temporaire à la reprise de son activité professionnelle ". 13. Il s'ensuit que la métropole TPM ne pouvait régulièrement placer M. C en disponibilité d'office pour raison médicale par son arrêté du 4 janvier 2022, ni le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service en tant que ce placement a été arrêté à compter du 3 décembre 2021. Partant les arrêtés du 4 janvier 2022 et 4 avril 2022 doivent être annulés par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 15. L'annulation partielle ou totale de l'arrêté du 22 octobre 2020 et des arrêtés des 29 juin 2021, 4 janvier 2022 et 4 avril 2022 implique, eu égard aux motifs des annulations retenues, que le président de la métropole TPM place M. C en congé de longue durée à plein traitement du 3 avril 2017 au 2 avril 2020 inclus, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitées, puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 avril 2020 et d'en tirer les conséquences sur la situation administrative du requérant, notamment sur ses droits à traitement et ses droits à prise en charge médicale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole TPM une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. 17. Les conclusions de la métropole TPM au titre de ces dispositions sont, en revanche, rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée en date du 22 octobre 2020 par lequel M. C a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 3 avril 2017 au 15 octobre 2020, ainsi que sa décision du 18 janvier 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 18 novembre 2020, sont annulés en tant que l'intéressé est placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service (article 3), qu'il fixe son traitement (article 4) et les modalités de remboursement des honoraires médicaux ainsi que des frais directement entraînés par la maladie d'origine professionnelle (article 5). Article 2 : L'arrêté du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée en date du 29 juin 2021 plaçant M. C en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 15 juillet 2021, ainsi que sa décision du 27 octobre 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 26 août 2021, sont annulés. Article 3 : L'arrêté du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée en date du 4 janvier 2022, plaçant M. C en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 3 décembre 2021 est annulé. Article 4 : L'arrêté du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée en date du 4 avril 2022, par lequel M. C a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 décembre 2021, ainsi que sa décision du 29 juillet 2022 rejetant le recours gracieux exercé le 6 juin 2022 sont annulés en tant qu'ils ne prennent effet que le 3 décembre 2021. Article 5 : Il est enjoint au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de placer M. C en congé de longue durée à plein traitement du 3 avril 2017 au 2 avril 2020 inclus, puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 avril 2020 et d'en tirer les conséquences sur la situation administrative du requérant, notamment sur ses droits à traitement et ses droits à prise en charge médicale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera à M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Copie en sera adressée pour information à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2100751,2103464,2200707,2202655
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100751_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2100751_20240112