TA345ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA34 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100752_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2021, la société civile immobilière (SCI) La Forge des Cyclopes et Mme B A, représentées par le cabinet Philippe Audouin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sète D-2020-147 du 01 décembre 2020 ayant pour objet " ZAC Entrée Est Secteur Sud-Déclaration d'utilité publique" approuvant la déclaration de projet et déclarant d'intérêt général l'opération d'aménagement de la zone d'activité concertée (ZAC) Entrée Est " secteur Sud " et autorisant la SA d'équipement du littoral de Thau (ELIT) à poursuivre la procédure d'expropriation et à diligenter les mesures nécessaires ; 2°) d'annuler ensemble selon la théorie des opérations complexes, la délibération du conseil municipal de Sète du 20 avril 2006 attribuant la concession d'aménagement à la SA ELIT et approuvant le contrat de concession ainsi que les délibérations successives approuvant les avenants et annuler le traité de concession et ses avenants ; 3°) " a minima " de retenir l'illégalité par voie d'exception de ce contrat de concession ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre à la commune de Sète de résilier et d'annuler le contrat de concession du 28 avril 2010 et ses avenants et d'enjoindre à la commune de Sète de signer un contrat de PPA avec eux et revoir la possibilité d'une maîtrise foncière partielle de la ZAC ; 5°) en toute hypothèse, de condamner la commune de Sète à leur verser la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et elles ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires d'un terrain inclus dans le périmètre du projet ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 2121-12 et L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales compte tenu de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux lors de la délibération du 14 décembre 2020 ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 123-19 et L. 123-2 du code de l'environnement, en l'absence de réelle participation du public compte tenu de la période d'urgence sanitaire ; - la déclaration de projet est insuffisamment motivée ; - le bilan coût-avantages est négatif ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; - par la voie de l'exception, sont invoquées l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Sète du 20 avril 2006 attribuant la concession d'aménagement à la SA Elit, contrat ultérieurement modifié à six reprises et la nécessaire annulation du contrat, au motif que le périmètre de la ZAC est situé dans les espaces proches du rivage, que la SA Elit n'a pas exécuté loyalement son contrat et n'est pas capable d'assumer son opération dans l'intérêt général et au regard des obligations issues de l'article L. 300-1 alinéa 1 qui justifie l'annulation ou le réexamen de la délibération désignant l'aménageur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Sète et la SA ELI), représentées par Me Jeanjean de la SCP SVA, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable pour tardiveté en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 20 avril 2006 qui a fait l'objet d'un affichage règlementaire à compter du 28 avril 2006 ; - elle est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour absence d'identification suffisamment précise et absence de production des décisions en tant qu'elle demande l'annulation des " délibérations successives approuvant les avenants " ; - les conclusions tendant à l'annulation du traité de concession et de ses avenants sont irrecevables, le recours direct contre le contrat administratif n'est ouvert aux tiers qu'à l'encontre des contrats signés depuis la lecture de l'arrêt d'assemblée du 4 avril 2014 (Tarn-et-Garonne n° 358994) et en l'absence de justification d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaines par la passation ou les clauses des deux avenants n° 5 et 6 ; - les conclusions dirigées contre la délibération du 14 décembre 2020 sont irrecevables en application de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que l'opération a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont inopérants ou ne sont pas fondés. Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 novembre 2022, la SCI La Forge des Cyclopes et Mme A, représentées par Me Audouin, demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Borkowski, représentant la commune de Sète et la SA ELIT. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2020 le conseil municipal de Sète a approuvé la déclaration de projet, déclaré d'intérêt général l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Entrée Est " secteur Sud " et autorisé la SA ELIT à poursuivre la procédure d'expropriation et à diligenter les mesures nécessaires. Par la présente requête la société civile immobilière (SCI) La Forge des Cyclopes et Mme B A, propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la zone, demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Elles demandent en outre l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sète du 20 avril 2006 attribuant la concession d'aménagement à la SA ELIT et approuvant le contrat de concession, des délibérations successives approuvant les avenants et du traité de concession et de ses avenants. 2. Par un acte enregistré au tribunal le 3 novembre 2022, la SCI La Forge des Cyclopes et Mme A ont indiqué se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Forge des Cyclopes et de Mme A la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Sète et à la SA ELIT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière La Forge des Cyclopes et de Mme A. Article 2 : La société civile immobilière La Forge des Cyclopes et Mme A verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Sète et à la SA ELIT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Forge des Cyclopes, à Mme B A, à la commune de Sète et à la SA ELIT. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100752_20221213
Données disponibles
- Texte intégral