TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100753_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 25 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.
Elle soutient qu'elle risque de subir des persécutions personnelles et d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1984, est entrée en France en 2020 selon ses déclarations afin d'y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 11 février 2021, notifiée le 4 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d'asile. Par l'arrêté en litige, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :
2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. En l'espèce, la requérante se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, notamment dès lors qu'elle subit des pressions de la part d'un gang en raison de son emploi d'institutrice. Les éléments dont elle se prévaut et notamment la lettre du 22 janvier 2020 adressée au tribunal de première instance de Saint-Marc évoquant l'incendie de sa maison et des menaces de mort n'apparaissent pas suffisamment probants et ne suffisent pas à caractériser la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée. A cet égard, il résulte du relevé TelemOfpra, produit en défense, que son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté, par voie d'ordonnance, par la CNDA en l'absence d'éléments sérieux. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant la décision fixant le pays de renvoi, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Un tel moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100753_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel