TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100753_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre le 21 mars 2019, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1901768 du 22 octobre 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- en se réunissant en l'absence d'un second assesseur, la composition de la commission de discipline était irrégulière ; il n'est pas établi que la personne l'ayant présidé disposait d'une délégation le permettant ; il n'est pas non plus établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;
- il n'a pas été précisément informé des faits reprochés et de leur qualification juridique et n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune faute n'est établie dès lors que, par un arrêt du 22 décembre 2022 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1901768 du 22 octobre 2020 précité et rejeté la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2021.
La clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2019, le président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a pris à l'encontre de M. B, alors détenu dans cet établissement, une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de vingt jours pour avoir formulé des outrages et insultes, provoqué un tapage nocturne et tenté d'exercer des violences à l'encontre d'un membre du personnel. Le 21 mars 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours formé par M. B contre cette sanction. Par un jugement n° 1901768 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait été précisément informé des faits reprochés et de leur qualification juridique, ce qui l'avait privé d'une garantie. Par un courrier du 28 octobre 2020, M. B a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution de cette sanction illégale. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice pour un montant qu'il évalue à 2 000 euros.
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêt n°20BX04215 du 22 décembre 2022 passé en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1901768 du 22 octobre 2022 en se fondant sur des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre de la justice et a rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal au motif qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la sanction litigieuse n'était fondé. Ainsi, la décision de sanction contestée par le requérant n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI THEMIS.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2100753_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel