TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100754_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Linguizzetta a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section C n° 801 situé lieudit Tavagliese. Le préfet soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du point E.1.1 du règlement du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives au caractère non constructible des espaces stratégiques agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Linguizzetta conclut au rejet de la requête. La commune soutient que : - le terrain litigieux est situé en zone U du futur plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet en cause participe à la création d'un hameau dense à Bravone. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Linguizzetta a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section C n° 801 situé lieudit Tavagliese. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé au sein d'un secteur caractérisé par la présence de vastes espaces naturels et est éloigné d'environ 50 mètres de la construction la plus proche située à l'ouest. Ainsi, le terrain litigieux ne saurait être regardé comme étant situé en continuité du hameau de Bravone qui, en tout état de cause, ne constitue pas, notamment au regard de sa densité, un village ou une agglomération. Enfin, la circonstance que ce terrain d'assiette se situerait en zone U du futur plan local d'urbanisme de la commune est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que l'arrêté du 16 février 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Linguizzetta a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section C n° 801 situé lieudit Tavagliese. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2021 du maire de la commune de Linguizzetta est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Linguizzetta et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé. P. MULLER Le président, Signé. P. MONNIER La greffière, Signé. H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100754_20220708
Données disponibles
- Texte intégral