TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100754_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 8 juillet 2022 et le 5 octobre 2022, la société Idex environnement, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de respecter les prescriptions applicables à son installation de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux pour l'exploitation du centre de valorisation organique situé route de la Pointe Jean-Claude au Robert ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le premier article de cet arrêté. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dans la mesure où il n'est pas établi que l'agent auteur des constats de manquement ait été commissionné et assermenté dans les conditions prévues par les articles L. 172-1 et R. 172-1 et suivants du code de l'environnement ; - il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant des délais fixés pour exécuter la mise en demeure, qui sont excessivement brefs. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Idex environnement ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la mesure prescrite par le point 1 de l'article 1er de l'arrêté, relative à la transmission dans un délai d'un mois d'un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées, ainsi qu'un planning de mise en œuvre de ces solutions, n'est plus nécessaire à la date du jugement, compte tenu du plan d'action produit par la requérante, et doit être abrogée. La société Idex environnement a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées les 21 novembre et 6 décembre 2022. Le préfet de la Martinique a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Moustardier, représentant la société Idex environnement. Considérant ce qui suit : 1. Le centre de valorisation organique de la Pointe Jean-Claude, situé sur le territoire de la commune du Robert, est une installation classée de méthanisation et de compostage de déchets verts, biodéchets des ménages et déchets industriels et commerciaux. Le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de la Martinique (SMTVD) a été autorisé par arrêté préfectoral du 23 septembre 2004 à exploiter cette installation. Il a ensuite concédé son exploitation, par délégation de service public, à la société Idex environnement, justifiant l'édiction d'un arrêté préfectoral portant changement d'exploitant et prescriptions complémentaires le 26 mai 2010. Le préfet de la Martinique a également pris, le 5 novembre 2013, un nouvel arrêté portant prescriptions complémentaires. Le 27 avril 2021, une visite d'inspection des installations a permis de constater des non-conformités aux prescriptions des arrêtés précités. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Martinique a mis en demeure la société Idex environnement de respecter les prescriptions applicables à son installation. Dans la présente instance, la société Idex environnement demande au tribunal l'annulation de cette décision, ou à défaut la réformation de son article premier. Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : " I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement. / II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories : () / 2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application. / III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article ". Par ailleurs, l'article R. 172-1 de ce code dispose que : " () Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement. / Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. () ". Enfin, l'article R. 172-4 du même code dispose que : " Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été pris par le préfet de la Martinique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, au visa du rapport de l'inspection des installations classées du 26 août 2021, co-signé par M. C A, inspecteur de l'environnement, et M. B D, chef de l'unité risques chroniques - véhicules. Ces agents ont constaté, lors de la visite du 27 avril 2021, des manquements aux prescriptions instituées par les arrêtés préfectoraux du 23 septembre 2004 et du 5 novembre 2013. Il résulte de l'instruction que M. C A a été commissionné pour contrôler les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement dans le ressort territorial de la Martinique, en vertu d'un arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en date du 20 septembre 2016. M. A a également prêté serment le 21 mars 2013 devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de commissionnement et d'assermentation de l'inspecteur de l'environnement auteur du rapport de manquement sur la base duquel l'arrêté litigieux a été pris, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. () ". 5. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées. Saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant pour objet de mettre en demeure de régulariser sa situation, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir. 6. En l'espèce, le préfet de la Martinique a, par arrêté du 4 novembre 2021, mis en demeure la société Idex environnement, d'une part, de respecter les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 2013, en transmettant dans un délai d'un mois un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées ainsi qu'un planning de mise en œuvre de ces solutions, en transmettant dans un délai de deux mois les bons de commande de travaux relatifs à la mise en œuvre de ces solutions et en transmettant dans un délai de quatre mois les justificatifs d'achèvement des travaux. Il ressort en effet de l'article 13 précité que les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites de différents paramètres en moyenne sur 24 heures, tandis qu'aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. Or, il résulte du rapport de visite du 26 août 2021 que les analyses font état notamment d'un dépassement de 10 fois la valeur limite sur le paramètre DBO5, 9 fois la valeur limite sur le paramètre DCO, 15 fois la valeur limite sur le paramètre MEST et 5 fois la valeur limite sur les paramètres azote. Si la société requérante fait valoir qu'il est nécessaire de procéder à un audit de la conception de l'ensemble des installations et équipements du site pour identifier les modifications à entreprendre afin de remédier aux dépassements des valeurs limites des rejets aqueux, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'un délai de deux mois pour transmettre les bons de commande des travaux et un délai de quatre mois pour réaliser les travaux seraient insuffisants, alors au demeurant que la requérante avait nécessairement connaissance de ces dépassements de longue date, le rapport d'analyse datant du 9 octobre 2020. Par ailleurs, la circonstance que ces prescriptions ne figuraient pas dans le projet d'arrêté de mise en demeure ne saurait remettre en cause la gravité de ces manquements ni l'urgence environnementale de la situation, le préfet de la Martinique faisant valoir que cette prescription a été insérée à la suite des observations de l'exploitant sur les justifications des dépassements. Toutefois, s'agissant de la prescription relative à la transmission dans le délai d'un mois d'un plan détaillant les solutions techniques projetées et d'un planning de mise en œuvre de ces solutions, il résulte de l'instruction que la société Idex environnement a transmis à l'administration un plan d'action avec échéancier relatif aux rejets aqueux en août 2022. Dans ces conditions, la mesure prescrite par le point 1 de l'article 1er de l'arrêté en litige, bien que justifiée lorsque la mise en demeure a été prise et non exécutée dans le délai d'un mois imparti à la société Idex environnement, n'est plus nécessaire à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'en prononcer, dans cette mesure, l'abrogation. 7. L'arrêté contesté a, d'autre part, mis en demeure la société Idex environnement de respecter les dispositions du chapitre 1.3 et de l'article 1.5.1 de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2004 en procédant, dans un délai de huit mois, à la remise en état des murs séparatifs des casiers du hall 4 servant à l'activité de compostage. Il résulte en effet de l'instruction que le 31 mars 2018, un des murs de séparation des silos du hall 4, affecté au compostage de déchets verts, s'est effondré. Lors d'une visite d'inspection du 21 octobre 2019, il a été constaté que les différents casiers du hall 4 n'étaient plus exploités et que l'activité de compostage avait lieu à l'intérieur de ce hall, sur la dalle de circulation et de manœuvre située devant les casiers. Par ailleurs, lors de la visite d'inspection du 21 avril 2021, l'inspection a pu constater que l'état du hall 4 demeurait inchangé depuis la dernière visite, et que l'ensemble des murs séparatifs présentaient un état de dégradation avancée, susceptible de porter atteinte à leur fonction de support de la toiture. Si la société requérante soutient que, compte tenu de leur ampleur, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du SMTVD, en vertu d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 8 octobre 2021, ne pourront pas être exécutés dans le délai de huit mois, au demeurant prévu par le planning opérationnel du protocole lui-même, il résulte toutefois de ce qui précède que l'exploitant ne justifie pas avoir entrepris de démarche pour faire cesser ces désordres pourtant anciens, sans qu'il puisse utilement se prévaloir d'un différend l'opposant au SMTVD sur la personne responsable des travaux pour s'exonérer des obligations qui pèsent sur lui en qualité d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Par suite, la société Idex environnement n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions contenues dans la mise en demeure et les délais impartis pour y déférer seraient entachés d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Idex environnement, tendant à l'annulation ou, à défaut, à la réformation de l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de respecter les prescriptions applicables à son installation, doivent être rejetées. Il y a toutefois lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, d'abroger la mesure prescrite au point 1 du premier article de cet arrêté, relative à la transmission d'un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées, ainsi qu'un planning de mise en œuvre de ces solutions, qui n'est plus nécessaire à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2021 est abrogé en tant qu'il met en demeure la société Idex environnement de transmettre, dans un délai d'un mois, un plan détaillant les solutions techniques projetées pour ramener les valeurs des paramètres des rejets aqueux sous les limites autorisées ainsi qu'un planning de mise en œuvre de ces solutions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Idex environnement est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Idex environnement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie du présent jugement sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, A. ELa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100754_20221222
Données disponibles
- Texte intégral