TA1011ère chambre bis1ère chambre bisDésistement
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100755_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin, 20 octobre et 30 décembre 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie nouvelle des frangipaniers, représentée par Me Barande, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a rejeté sa demande d'autorisation de transfert de son officine ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale d'autoriser le transfert de son officine dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de La Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle définit les quartiers d'origine et d'accueil par référence aux " ilots regroupés pour les indicateurs statistiques " (IRIS) qui ne correspondent pas aux quartiers d'origine et d'accueil tels qu'ils doivent être délimités en application de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, l'agence régionale de santé de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 14 juin 2023 la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie nouvelle des frangipaniers a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Leroy représentant la SELARL Pharmacie nouvelle des frangipaniers ; - et les observations de Mme A représentant l'ARS de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 décembre 2020 la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion a rejeté la demande d'autorisation de transfert de son officine présentée par la SELARL Pharmacie nouvelle des frangipaniers. Par la présente requête, la Pharmacie nouvelle des frangipaniers demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la SELARL Pharmacie nouvelle des frangipaniers a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SELARL Pharmacie nouvelle des frangipaniers. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie nouvelle des frangipaniers et au ministre de la santé. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de La Réunion. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de la santé, des solidarités, de l'autonomie et du handicap, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2100755_20230726
Données disponibles
- Texte intégral