TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2100756_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2021 et le 27 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Mougel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer sa demande, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 15 octobre 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles 2, 3 et 4 du décret du 31 décembre 2019 ; - les décisions contestées méconnaissent le principe d'équité et d'égalité devant les charges publiques ; - les décisions contestées méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, attaché d'administration de l'Etat hors classe, occupe l'emploi de chef de service " patrimoine et moyens généraux " à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France. Par courrier du 6 janvier 2020, M. C a sollicité le bénéfice de la rupture conventionnelle. Sa demande a été expressément rejetée par le directeur des ressources humaines des ministères sociaux le 15 octobre 2020. Par courrier du 20 novembre 2020, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté le 2 février 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions du 15 octobre 2020 et du 2 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ () 2° Les () sous-directeurs () ; ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2019 portant organisation de la direction des ressources humaines : " II. - Il [le service de la transformation numérique et de la gestion de proximité] comprend la sous-direction de la gestion administrative et de la paie qui :/ - assure la gestion individuelle et collective de l'ensemble des personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales ; (). ". 3. La décision du 15 octobre 2020 est signée par M. B A, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie, nommé par arrêté du 26 février 2018 publié au Journal officiel de la République française du même jour. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle./ Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant./ Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. ". L'article 3 du même décret précise les modalités selon lesquelles l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale. Et aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :/ 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;/ 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;/ 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;/ 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal. ". 5. M. C soutient ne pas avoir bénéficié d'un entretien formalisé. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées se bornent à prévoir l'obligation d'un entretien, l'autorité devant le conduire, la possibilité pour l'agent de se faire conseiller ainsi que les thèmes devant être abordés durant l'entretien, sans imposer un formalisme particulier. D'autre part, M. C reconnaît avoir été reçu en entretien par le secrétaire général de la DIRECCTE le 4 février 2020, soit moins d'un mois après sa demande de rupture conventionnelle. 6. Si M. C soutient que l'administration aurait dû organiser un second entretien, il résulte des dispositions précitées que l'organisation d'entretiens complémentaires ne constitue qu'une faculté pour l'administration. 7. Et si le requérant soutient également que l'administration ne s'est pas prononcée sur sa demande dans un délai raisonnable à la suite de l'entretien, les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration de se prononcer dans un délai déterminé. 8. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision contestée méconnaît le principe d'équité et le principe d'égalité devant les charges publiques, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 11. M. C se borne à alléguer que d'autres agents du ministère de la justice ont bénéficié d'une rupture conventionnelle, sans démontrer en quoi ces agents se trouvent dans des situations comparables à la sienne. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2100756
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2100756_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel