TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2100756_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2021, 25 janvier 2022, 3 février 2022 et 4 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Thomery a délivré à la société ATC France un permis de construire à fin d'édification d'un pylône de radiotéléphonie sur un terrain sis 20 chemin des Prés, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire du Thomery a délivré à la société ATC France un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thomery et de la société ATC une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive car elle avait jusqu'au 26 janvier 2020 pour saisir le tribunal ; - ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 sont recevables dès lors qu'elles ont été enregistrées le 3 février 2022 par le tribunal ; - la requérante produit son titre de propriété et la preuve de l'occupation régulière de son bien ; - elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle est voisine immédiate du projet, que le projet engendre des nuisances esthétiques, une perte de la valeur vénale de son bien ainsi qu'un risque pour sa santé et celle de ses enfants compte tenu des champs électromagnétiques émis par les antennes relais implantées sur le pylône ; - l'arrêté du 28 juillet 2020 méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 5.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dès lors que la construction d'un mur plein fait obstacle à l'écoulement des eaux et qu'il ne sera pas ajouré à larges mailles ; - il méconnaît les dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article 6-11 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine dès lors que le projet n'est pas dissimulé par la végétation existante et qu'il est pleinement visible de tous au sein d'un site patrimoine remarquable ; - il méconnaît le principe de précaution dès lors que de nombreuses études scientifiques démontrent les risques potentiels des champs électromagnétiques sur la santé humaine, que le caractère potentiellement nocif des champs électromagnétiques a été reconnu par les institutions nationales, européennes et internationales, qu'il existe un risque d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, que la requérante sera soumise à des émissions continues de champs électromagnétiques ; - la prescription de l'arrêté du 7 mai 2021 est irrégulière dès lors qu'elle entraîne nécessairement la modification de l'implantation de l'ensemble de la zone technique et qu'elle n'est ni précise, ni limitée ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et l'arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le dossier n'identifie pas précisément les végétaux supprimés, qu'il présente des plans contradictoires, que ces contradictions n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier la réalité du projet au regard des dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'aucun document ne permet d'affirmer que les arbres à haute tige seront maintenus alors que la commune affirme que les arbres remarquables seront supprimés ; - l'arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur dans lequel s'insère le projet est d'autant plus remarquable qu'il accueille un chemin protégé, des arbres remarquables et d'anciens murs de vigne protégés et que la clôture rigide à large maille vient immédiatement au droit d'un ancien mur de vigne rompant ainsi avec la continuité architecturale du secteur. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la commune de Thomery, représentée par Me Rebiffé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle n'établit pas en quoi le projet est de nature à affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - le projet respecte les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dès lors qu'il se situe dans une zone considérée comme présentant un aléa faible à moyen, que la requérante ne démontre pas que la clôture envisagée ferait obstacle à l'écoulement des eaux, que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable et que la société pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif qui prévoit le remplacement d'un mur de clôture par un grillage à larges mailles ; - le projet respecte les dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pylône et les infrastructures seront peints de couleur vert olive et qu'il existe un couvert végétal suffisant pour masquer la construction litigieuse ; - elle rejoint l'argumentation de la société pétitionnaire s'agissant de l'absence de risque sur le plan sanitaire ; - le dossier de demande de permis de construire a permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage ainsi que son impact visuel ; en outre, la requérante ne démontre pas que l'absence d'identification des végétaux qui seront supprimés a faussé l'appréciation du service instructeur ; - le projet s'inscrit dans une zone industrielle et commerciale et jouxte le service départemental d'incendie et de secours ainsi que plusieurs bâtiments de grande taille qui accueillent des entreprises ; - la prescription émise n'impose aucune modification substantielle du projet initial, ni aucune modification de l'implantation de la zone technique. Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2021, 26 janvier 2022, 31 mars 2022 et 1er juin 2022, la société ATC France, représentée par Me Spaëth, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante ne remplit pas les conditions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requérante, qui ne dispose pas de la qualité de voisine immédiate du projet, ne démontre pas une atteinte aux conditions d'occupation d'utilisation ou de jouissance de son bien alors que le réseau doit être développé sur l'ensemble du territoire national ; - le permis de construire modificatif mentionne le remplacement du mur de clôture par un grillage vert à large maille et respecte les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine ; - le projet respecte les dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'altère pas l'environnement visuel existant ; - la présence d'antennes relais ne fait courir aucun risque sur le plan sanitaire à la population eu égard aux développements les plus récents, qu'ils soient réglementaires, scientifiques ou jurisprudentiels ; - la prescription émise par l'architecte des bâtiments de France est régulière dès lors qu'elle ne modifie pas substantiellement le projet initial ; - la requérante ne démontre pas que le défaut d'identification précise des végétaux supprimés a faussé l'appréciation du service instructeur ; en outre, le terrain d'assiette du projet ne comportait pas d'arbre à haute tige mais seulement des thuyas ; - il n'est porté aucune atteinte aux lieux avoisinants dès lors que le projet a vocation à s'implanter dans une zone industrielle et commerciale qui ne présente aucun intérêt patrimonial particulier. Par une lettre du 6 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, représentant la requérante, et celles de Me Spaëth, représentant la société pétitionnaire. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 077 463 20 00003 du 28 juillet 2020, le maire de Thomery a accordé à la société ATC France un permis de construire à fin d'édification d'un pylône de radiotéléphonie sur un terrain sis 20 chemin des Prés. Mme A a formé auprès du maire de Thomery un recours gracieux le 21 septembre 2020 contre cet arrêté. Ce recours a été implicitement rejeté par le maire de Thomery. Le 14 janvier 2021, la société ATC France a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur le remplacement d'un mur de clôture par une clôture rigide à large maille. Par un arrêté n° PC 077 463 20 00003 M01 du 7 mai 2021, le maire de Thomery a accordé à la société ATC France le permis de construire modificatif sollicité. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine relatif aux dispositions applicables en zone jaune clair : " Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 : () / les constructions d'équipements collectifs ; () / les clôtures, haies et plantations à condition ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues ; () ". Et aux termes de l'article 5.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine : " Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs. / Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions, et ce dans la limite des éléments concernés par les travaux. / 5.1 Prescriptions d'urbanisme / () Les clôtures devront être ajourées à larges mailles ". 3. La requérante soutient que l'arrêté du 28 juillet 2020 méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 5.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dès lors que la construction d'un mur plein fait obstacle à l'écoulement des eaux et qu'il ne sera pas ajouré à larges mailles. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d'une part, le dossier de demande du permis de construire modificatif, accordé en cours d'instance par un arrêté du 7 mai 2021, prévoit que le mur initialement prévu sera remplacé par une clôture rigide d'une hauteur de 2 mètres, à larges mailles, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'écoulement des eaux. D'autre part, l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du 7 mai 2021, a donné son accord sous réserve de respecter la prescription relative au grillage qui devra être de couleur verte et doublé d'une haie vive d'essences locales afin d'assurer une bonne insertion paysagère de la clôture. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif ayant régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine, le moyen invoqué sur ce point à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 accordant le permis de construire initial doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les prescriptions de l'AVAP s'appliquent à l'ensemble de la zone ". Aux termes de l'article UX 16 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructions en matière d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques : " Il n'est pas fixé de règle ". L'article 6-11 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine dispose que l'objectif de dissimilation des réseaux et d'intégration des raccordements dans le bâti remarquable doit être poursuivi. A ce titre, il prévoit que les boîtiers de raccordement aux installations seront dissimulés derrière un portillon bois ou métallique (même pour les borniers de téléphone), que les paraboles seront de teinte sable, dissimulées des vues depuis la rue et que les extensions de réseaux seront enterrées. 5. La requérante soutient que l'arrêté du 28 juillet 2020 méconnaît les dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article 6-11 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine dès lors que le projet n'est pas dissimulé par la végétation existante et qu'il est pleinement visible de tous au sein d'un site patrimoine remarquable. Toutefois, à supposer que les dispositions de l'article 6-11 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine soient directement opposables au projet, il ressort des pièces du dossier que le pylône est fixé sur un massif béton enterré et que l'installation repose sur une dalle de 20 m², ce qui représente une faible superficie. En outre, l'installation, dont le grillage, la structure et les armoires techniques sont de couleur verte, se situe à proximité de parcelles boisées dont le fond végétal participe à l'intégration paysagère du projet. En outre, la présence d'arbres réduit fortement la visibilité du projet. Par ailleurs, l'environnement proche du terrain d'assiette en litige comporte déjà la présence d'un autre pylône. Enfin, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 7 mai 2021 sous réserve que le grillage soit de couleur verte et doublé d'une haie vive d'essences locales afin d'assurer une bonne insertion paysagère de la clôture du projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le projet serait contraire aux objectifs poursuivis par l'article 6-11 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni qu'il méconnaît les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'Environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 7. En l'espèce, pour établir que l'arrêté du 28 juillet 2020 a été pris en violation du principe de précaution, la requérante s'appuie sur des études et des rapports, nationaux et européens, relatifs aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile ainsi que sur des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments circonstanciés fassent apparaitre, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une violation du principe de précaution ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 2021 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R*424-5 du code de l'urbanisme : " () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ". 10. La requérante soutient que la prescription de l'arrêté du 7 mai 2021 est irrégulière dès lors qu'elle entraîne nécessairement la modification de l'implantation de l'ensemble de la zone technique et qu'elle n'est ni précise, ni limitée. Si l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, la requérante n'établit pas, par sa seule allégation, que la prescription émise entraînerait nécessairement la modification de l'implantation de l'ensemble de la zone technique. En outre, contrairement aux allégations de la requérante, l'implantation d'une haie vive n'implique pas, par elle-même, de revoir en totalité l'implantation de l'ensemble de la zone technique. Enfin, compte tenu de son contenu, la prescription prévoyant que le grillage sera de couleur verte et doublé d'une haie vive d'essences locales est suffisamment limitée et précise. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R*431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". D'autre part, aux termes de l'article UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Protection des plantations et espaces verts / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. () ". 12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 13. La requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et que l'arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le dossier n'identifie pas précisément les végétaux supprimés, qu'il présente des plans contradictoires, que ces contradictions n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier la réalité du projet au regard des dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'aucun document ne permet d'affirmer que les arbres à haute tige seraient maintenus alors que la commune affirme que les arbres remarquables seront supprimés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et plus particulièrement de la vue en plan de la construction projetée du dossier de demande de permis de construire modificatif, que les arbres à haute tige ne sont pas situés sur le terrain d'assiette du projet. En outre, il ressort également des documents photographiques produits dans le dossier de demande et du constat d'huissier du 17 novembre 2017 réalisé avant le commencement des travaux qu'aucun arbre à haute tige ne se trouve sur le terrain d'assiette du projet. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, il est constant que les thuyas, qui étaient initialement présents sur le terrain d'assiette du projet, ont été supprimés à la demande du bailleur de la société pétitionnaire. Il est également constant que le projet prévoit la création d'une haie vive d'essences locales destinée à assurer une bonne insertion paysagère de la clôture. Enfin, contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que des espaces verts à protéger aient été identifiés sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le projet méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis modificatif et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 15. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 16. La requérante soutient que l'arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur dans lequel s'insère le projet est d'autant plus remarquable qu'il accueille un chemin protégé, des arbres remarquables et d'anciens murs de vigne protégés et que la clôture rigide à large maille vient immédiatement au droit d'un ancien mur de vigne rompant ainsi avec la continuité architecturale du secteur. Toutefois, la construction projetée est composée d'un pylône de faible épaisseur, d'une hauteur de 25 mètres, fixé sur un massif béton enterré ne créant pas de surface hors sol, ainsi que d'équipements techniques de faible importance. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le projet est situé à proximité de parcelles boisées sur lesquelles se trouvent des arbres de hauteur similaire à celle du pylône à créer, que ce fond végétal participe à l'intégration paysagère du projet à l'est et qu'une partie importante de l'antenne est masquée par la végétation à l'ouest. Par ailleurs, alors que ce moyen doit être apprécié à l'aune des modifications autorisées par le permis de construire modificatif, la création d'un grillage de couleur verte, doublé d'une haie vive d'essences locales destiné à assurer une bonne insertion paysagère de la clôture, réalisé selon la prescription émise par l'architecte des bâtiments de France consulté dans le cadre du projet, ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'implantation du projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants par la seule présence, à proximité du terrain d'assiette du projet, d'anciens murs de vigne ou d'arbres remarquables le long de l'allée Durand, compte tenu des caractéristiques du projet de nature à permettre son insertion dans les lieux avoisinants alors que le secteur comprend déjà la présence d'un pylône de même hauteur et que le projet se situe dans un secteur qui ne présente pas un caractère particulièrement remarquable. Il s'ensuit que, compte tenu du relatif impact paysager du projet en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thomery et de la société ATC, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par la commune de Thomery et la société ATC au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thomery au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société ATC France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Thomery et à la société ATC France. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2100756_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel