TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Partielle
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100756_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021 et un mémoire enregistré le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé le rejet de sa demande d'aide au logement pour une opération d'accession à la propriété ;
2°) de le rétablir dans ses droits à l'aide au logement depuis 2019.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide au logement en vue de financer l'achat de son bien immobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Cantal conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique , Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 27 septembre 2019, l'aide personnalisée au logement (APL) dite " accession " auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Cantal suite à l'acquisition de sa résidence principale et la signature d'un prêt immobilier. Par une décision du 25 février 2021, la CAF du Cantal a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé le rejet de sa demande d'aide au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'être rétabli dans ses droits à compter de 2019.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur issue de l'article 126 de la loi de finances pour 2018 : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ; () 6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret. Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. ".
4. Jusqu'au 31 janvier 2018, l'APL concernait tous les foyers achetant un logement et répondant à certains critères de ressources. A la suite de la réforme introduite par la loi de finances susvisée de l'année 2018, les conditions pour bénéficier de l'APL pour un nouveau propriétaire ont été modifiées à compter du 1er février 2018. En effet, depuis cette date, il n'existe plus de droit ouvert à l'APL " accession ", sous réserve de quelques exceptions. Pour bénéficier de ces exceptions, les propriétaires doivent, notamment, avoir souscrit un prêt aidé par l'Etat pour une acquisition ou un contrat de location-accession.
5. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. B fait valoir qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 126 de la loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017. Toutefois, comme le fait valoir la CAF du Cantal dans ses écritures en défense, le requérant, qui n'a pas conclu de prêt conventionné avec l'Etat pour son opération d'accession à la propriété, ne pouvait pas se prévaloir des exceptions prévues par la loi de finances pour 2018, ni du bénéfice de l'ouverture de droits à l'APL.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la CAF du Cantal du 25 février 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E.CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100756_20230316