TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100756_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la SARL Lafage demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Cahors a rejeté son offre ; 2°) d'annuler la consultation " 2019ENTRET001 - groupement d'achat de fourniture de produits et matériels d'entretien divers ". Elle soutient que : - la réponse de la communauté d'agglomération du Grand Cahors est intervenue hors délai ; - la consultation est entachée d'illégalité à défaut pour la communauté d'agglomération du Grand Cahors d'avoir demandé aux soumissionnaires de prolonger leurs offres, qui étaient valables durant 120 jours à compter de la date limite de réception. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22, 24 et 29 mars 2023, la communauté d'agglomération du Grand Cahors, représentée par Me Herrmann, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SARL Lafage la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'offre de la SARL Lafage est tardive ; - le moyen invoqué par la SARL Lafage est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un vice en rapport direct avec son éviction ; - la requête est irrecevable en raison dès lors qu'elle demande l'annulation d'un acte détachable du contrat signé avant son introduction. Par un courrier en date du 28 mars 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre un acte détachable du contrat en litige en raison de son enregistrement postérieur à la signature de ce même contrat. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Herrmann, représentant la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération du Grand Cahors a organisé une consultation n° 2019ENTRET001 en vue de passer un accord cadre de fournitures courantes et de services, intitulé " Groupement d'achat de fourniture de produits et matériels d'entretien divers ". La SARL Lafage a déposé des offres relatives aux lots 1, 2 et 3. Par un courrier du 5 janvier 2021, la communauté d'agglomération du Grand Cahors a notifié à la SARL Lafage le rejet de ses offres. Par la présente requête, la SARL Lafage demande l'annulation de ce rejet ainsi que de l'ensemble de la consultation. 2. Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le marché en litige a été conclu le 11 janvier 2021, soit avant même l'introduction de la requête de la société Lafage. Par suite, compte tenu de la conclusion de ce contrat et de la possibilité ouverte à la société intéressée d'en contester effectivement la validité par un recours de pleine juridiction, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision de rejet de son offre en date du 5 janvier 2021 et contre la procédure de mise en concurrence elle-même sont irrecevables. 4. Au demeurant, il est constant que, dans le cadre de cette consultation, les offres devaient être reçues par la communauté d'agglomération du Grand Cahors avant le mercredi 22 janvier 2020 à 12h00, ainsi que le mentionnent la 1ère page du règlement de la consultation, ainsi que son point 6. Il n'est pas contesté que la SARL Lafage a remis ses offres le mercredi 22 janvier 2020 à 12h16, soit hors délais. Par suite, la circonstance que le règlement de la consultation fixait, en son point 2.1, le délai de validité des offres à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres, est inopérante s'agissant des offres déposées hors délais par la SARL Lafage, en toute hypothèse. En outre, à supposer que ce moyen soit soulevé, la circonstance que la communauté d'agglomération du Grand Cahors ait notifié à la SARL Lafage le rejet de ses offres le 5 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de validité des offres fixé au point 2.1 du règlement, est sans incidence sur la légalité de cette décision, en toute hypothèse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Lafage doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Lafage la somme demandée par la communauté d'agglomération du Grand Cahors sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Lafage est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Cahors est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lafage et à la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100756_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel