TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100757_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées les 1er juin 2021 et 29 août 2022, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen, en lui remettant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; -la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination du Canada et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français inexistante à destination du Canada sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu : - la décision du 29 janvier 2021 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant canadien né le 22 novembre 1965, est entré en France le 5 octobre 2017 muni d'un passeport canadien. Le 16 mars 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile recodifié à l'article l.423-23 du même code. Par l'arrêté attaqué du 18 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre des conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français à destination du Canada : 2. Aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au litige : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. ". 3. La seule mention, dans la décision du 18 novembre 2020, des dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 411-1 du même code, en vertu desquelles l'étranger est tenu de quitter le territoire français en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour, ne révèle pas l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français inexistante, doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, laquelle a déclaré ce concubinage auprès de la mairie de Sotteville-Lès-Rouen le 7 novembre 2017. Il justifie avoir conclu avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 15 mars 2018 et d'une communauté de vie établie avec celle-ci dès le 7 novembre 2017 et actuelle au jour de la décision attaquée. Si l'administration fait état de la circonstance que M. B se serait maintenu en séjour irrégulier alors que l'instruction de son dossier a été prolongée par l'impossibilité de correspondre avec le requérant en raison de l'absence d'apposition de son nom sur sa boîte aux lettres, il ressort des pièces du dossier que les courriers envoyés par les services de la préfecture du 17 mai 2020, dont l'envoi a été renouvelé le 3 juillet 2019, et du 28 janvier 2020, ont été adressés à l'intéressé à l'adresse de sa compagne sans préciser le nom de celle-ci et ont été retournés à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, M. B avait indiqué dans sa demande de titre de séjour en date du 16 mars 2018 résider à l'adresse de sa compagne avec la mention " chez " suivi du nom de cette dernière. Les courriers adressés par la préfecture en date du 23 avril 2018 et du 22 janvier 2019 portant la mention " chez " sa compagne ont d'ailleurs été reçus par M. B. Ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens de M. B avec sa compagne de nationalité française, la décision attaquée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de séjour et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 portant refus d'admission au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint, au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B, la SELARL Eden Avocats, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100757_20221102
Données disponibles
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