TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100758_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 778,38 euros pour la période de décembre 2016 à juin 2019 ; 2°) de lui accorder la remise au moins partielle de l'indu. Il soutient : - ne pas pouvoir rembourser sa dette compte tenu de sa situation financière ; - être dans un état de santé préoccupant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ; - le requérant a séjourné hors de France durant une durée supérieure au seuil prévu par la réglementation sans le déclarer à la caisse d'allocations familiales ; - la commission administrative des fraudes a retenu la qualification de fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a bénéficié du revenu de solidarité active. A l'issue d'une enquête réalisée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne au cours de l'automne 2019, il a été constaté que M. B avait résidé hors de France au cours des 36 derniers mois. Le 10 octobre 2019, la caisse d'allocation familiales du Val-de-Marne a adressé à l'intéressé une notification de dette à hauteur de 15 778,38 euros correspondant à un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2016 à juin 2019. L'intéressé a formulé une demande de remise gracieuse le 29 octobre 2019 qui a été rejetée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne le 25 novembre 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, l'annulation de cette décision de rejet, d'autre part, qu'il soit prononcé la remise au moins partielle de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par ailleurs, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié à M. B trouve son origine dans l'absence de déclaration par le requérant de sa résidence permanente à l'étranger au cours des 36 derniers mois qui ont précédé l'enquête de la caisse d'allocations familiales. Cette omission lui a permis de bénéficier, pendant près de trois années, du revenu de solidarité active alors que cette prestation n'aurait pas dû lui être versée. Si le requérant, qui ne conteste pas ces faits, explique que cette absence de déclaration est liée à sa situation personnelle, cette circonstance demeure sans incidence sur l'origine de l'indu. Le requérant ne pouvait ignorer, d'une part, qu'il devait signaler ses changements de situation eu égard à l'information figurant sur les formulaires de déclarations, d'autre part, que le versement du revenu de solidarité dépendait de sa présence effective sur le territoire français. Eu égard d'une part au caractère réitéré des omissions, qui n'ont pris fin qu'à la suite du contrôle de la caisse d'allocations familiales, d'autre part, que le requérant ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'il pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer ses absences du territoire français, M. B doit être regardé comme ayant établi de fausses déclarations, ce qui fait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'il puisse prétendre à une remise ou à une réduction de l'indu de revenu de solidarité active ainsi généré. Par suite, il ne peut se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Il suit de là que sa demande de remise gracieuse doit être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera également adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100758_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel