TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100758_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 30 mars 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021, délibérée lors de la séance du 17 décembre 2020, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 septembre 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le non renouvellement de sa carte professionnelle a pour conséquence de lui interdire plusieurs emplois pour lesquels il s'est investi de manière rigoureuse. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juillet 2020, M. B a sollicité le renouvellement de la carte professionnelle dont il était titulaire en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Par une décision du 9 septembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a rejeté sa demande. Par courrier reçu le 6 novembre 2020, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 7 janvier 2021, délibérée lors de la séance du 17 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, la CNAC du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte professionnelle en vue d'exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire, dont M. B était titulaire, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) s'est, d'une part, fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été condamné le 22 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits commis le 3 août 2020, dont il a reconnu la matérialité, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans, avec obligation de soins et interdiction de prendre contact avec son ex-compagne. D'autre part, la CNAC s'est également fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été mis en cause pour des faits similaires commis le 2 mai 2018 sous l'empire d'un état alcoolique, pour lesquels il avait fait l'objet d'un rappel à la loi. Enfin, elle s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été mis en cause pour des faits commis le 28 novembre 2017 de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de simulation d'un geste d'égorgement à l'encontre d'un employé de restauration, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,05 milligramme par litre d'air expiré, faits pour lesquels il avait aussi fait l'objet d'un rappel à la loi. 4. Le requérant fait état de ses regrets s'agissant des faits pour lesquels il a été condamné et précise qu'il bénéficie d'un suivi médical et psychologique spécialisé à ce titre. Toutefois, les faits décrits au point précédent, dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant et est établie par les pièces du dossier, eu égard à leur nature, à leur caractère répété et au caractère récent à la date de la décision attaquée du dernier d'entre eux, révèlent un comportement contraire à l'honneur et susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité justifiant le non renouvellement de sa carte professionnelle. La circonstance selon laquelle, s'agissant des faits de menace de mort pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi en 2017, le procureur de la République de Bobigny a, par décision du 18 décembre 2020, au demeurant postérieure à la délibération de la CNAC, ordonné l'ajout sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) d'une mention interdisant la consultation des informations à des fins administratives, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 5. En second lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, la circonstance selon laquelle le non renouvellement de sa carte professionnelle a pour conséquence de lui interdire plusieurs emplois pour lesquels il s'est investi de manière rigoureuse est sans incidence sur sa légalité de la décision attaquée compte tenu des objectifs d'ordre public qu'elle poursuit. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2100758_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel