TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100759_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur du 22 juillet 2020 portant rejet implicite de sa candidature à l'avancement à l'échelon exceptionnel de capitaine de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 12 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 dès lors que la décision contestée a été adoptée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire ; - le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle ; - le refus de l'inscrire au tableau est constitutif d'une sanction et il en résulte une double sanction pour les mêmes faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable. Il soutient que la requête est irrecevable car : - elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ; - le requérant ne produit pas la décision attaquée ; - un tableau d'avancement est un acte indivisible ; - elle est tardive. Le ministre de l'intérieur conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond, en soutenant qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - - et les conclusions de M. Gérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2020, M. A B, qui détenait le grade de capitaine de police depuis le 1er juin 2004, s'est porté candidat à l'avancement à l'échelon exceptionnel de capitaine de police au titre de l'année 2020. Par un télégramme du 22 juillet 2020, la cheffe du bureau des officiers de police a communiqué la liste des capitaines de police retenus au titre de l'avancement à l'échelon exceptionnel, sur laquelle le nom de M. B ne figurait pas. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de ne pas le retenir au titre de l'avancement à l'échelon exceptionnel de capitaine de police. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable au litige : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. ". Aux termes de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandant de la police nationale dans sa version applicable au litige : " Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de service effectifs dans le dernier échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins. ". 3. Le ministre de l'intérieur a produit, en cours d'instance, le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire au cours de laquelle la liste des candidats admis à l'avancement à l'échelon exceptionnel de capitaine de police a été approuvée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des textes cités ci-dessus, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. B remplissait les conditions statutaires pour accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine de police, telles que fixées par l'article 12 du décret du 29 juin 2005 précité, ne lui confère aucun droit à être promu dès lors qu'il s'agit d'une promotion au choix. 5. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur un tableau d'avancement, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste. 6. D'une part, si M. B soutient que l'administration s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour écarter sa candidature, en retenant contre lui des faits pour lesquels une procédure disciplinaire était toujours en cours et n'en avait pas encore établi la réalité, l'autorité hiérarchique de M. B pouvait se prononcer défavorablement sur le comportement de l'intéressé sans attendre l'issue de la procédure disciplinaire. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la commission disciplinaire du 9 juillet 2020, que M. B ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. D'autre part, si le requérant se prévaut de la qualité et de la constance de ses résultats professionnels pour soutenir qu'il devait être admis à l'avancement, il n'apporte aucun élément laissant supposer que la valeur professionnelle des autres candidats était inférieure à la sienne, ou que le ministre s'est fondé sur des motifs étrangers aux mérites comparés des différents candidats, alors même qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 7 décembre 2020 que le nombre de personnes pouvant être admises à l'avancement était limité et qu'ont été écartés les candidats ayant fait l'objet d'un avis défavorable. Il ressort par ailleurs des fiches de notations de M. B que les appréciations portées sur sa manière de servir se sont dégradées entre 2019 et 2020, le requérant étant notamment qualifié de " moyen " pour le respect de la hiérarchie et le sens du service public en 2020, alors qu'il avait été évalué comme " excellent " l'année précédente. Par suite M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, ou aurait fondé cette appréciation sur des faits inexacts. 7. En dernier lieu, M. B, qui faisait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des agissements contraires à la déontologie au moment de sa candidature, soutient que l'administration a entendu le sanctionner en refusant de le promouvoir et qu'ainsi, il aurait été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits. Toutefois, un refus de promotion ne constituant pas une sanction, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100759/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100759_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel