TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100760_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme C A B, épouse M'Rad, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme A B épouse M'Rad a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice le 1er avril 2021.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- et les observations de Me Traversini, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, épouse M'Rad, ressortissante tunisienne, a sollicité un titre de séjour par une demande enregistrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 juillet 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une décision implicite de rejet. Mme A B épouse M'Rad demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, épouse M'Rad, a présenté une demande de titre de séjour le 29 juin 2020 reçue en préfecture le 3 juillet suivant. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur numérotation applicable, Mme A B épouse M'Rad a demandé au préfet, par lettre reçue en préfecture le 26 novembre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à cette demande de communication des motifs. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, épouse M'Rad, doit être annulée.
Sur les conclusions aux finx d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B, épouse M'Rad, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, épouse M'Rad, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, épouse M'Rad, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, épouse M'Rad, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Le Guennec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100760_20221117
Données disponibles
- Texte intégral