TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100760_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, Mme A C, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui octroyer " dès aujourd'hui " la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - elle remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle avait étudié de manière approfondie le livret du citoyen, qu'elle a répondu du mieux possible aux questions posées, avec les difficultés qui sont les siennes dès lors qu'elle est reconnue travailleur handicapé depuis qu'elle a été blessée au genou et à la main lors d'un accident de travail survenu le 23 avril 2014, accident dont elle a conservé des séquelles physiques et psychologiques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s'y est substituée, que les moyens dirigés contre ladite décision préfectorale sont inopérants et que les conclusions doivent être redirigées contre sa décision implicite de rejet ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 avril 1976, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Toutefois, elle produit le recours préalable obligatoire qu'elle a présenté devant le ministre de l'intérieur le 22 juillet 2019, lequel a été rejeté par une décision implicite du ministre. Or, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre celle-ci est inopérant et la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle rejetant implicitement le recours préalable obligatoire présenté par Mme B. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte sur le degré de connaissance par la postulante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française de la postulante. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. Le ministre relevant que, malgré dix années de résidence en France, l'intéressée méconnaît l'évènement commémoré le jour de la fête nationale, les dates des deux Guerres mondiales, les Etats impliqués dans ces conflits, les personnes qui ont marqué l'histoire et la culture française, l'âge de la majorité, l'abolition de la peine de mort en France, les droits et devoirs que confère la nationalité française, le Parlement et les institutions françaises, elle n'a pas su définir même succinctement les notions de liberté, d'égalité, de démocratie et de laïcité. 5. En premier lieu, la circonstance selon laquelle Mme B remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 6. En second lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de Loir-et-Cher le 22 mai 2019, que Mme B, laquelle résidait pourtant en France depuis dix années, interrogée par les services préfectoraux, si elle a su répondre à certaines questions qui lui ont été posées, n'a toutefois pas su répondre aux questions concernant notamment l'évènement de l'histoire de France auquel fait référence la date du 14 juillet, les dates des Guerres mondiales, ni aucun pays impliqué ou personnage connu de ces périodes, elle n'a su citer aucun évènement marquant de l'histoire de France, aucun personnage historique ou culturel français, citant alors deux ministres, le maire de sa commune et le Président de la République, ni n'a su citer l'un des droits et devoirs des citoyens français, et définir même succinctement des notions telles que la démocratie et la laïcité. 7. Si la requérante justifie qu'elle est atteinte d'un handicap, qu'elle produit un certificat médical en date du 26 avril 2017 faisant état de douleur post traumatique au genou droit, et d'un certificat d'un médecin ORL du centre hospitalier de Blois attestant que son état de santé nécessite le port de deux prothèses auditives pour stéréophonie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de la nature des réponses apportées, qu'à la date de la décision attaquée son handicap, ses douleurs au genou droit, ou la circonstance qu'elle portait ou aurait nécessité le port de prothèses auditives, auraient constitué un obstacle à la réussite de cet entretien, ni que la situation particulière de la postulante n'aurait pas été prise en compte par l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances invoquées par la requérante, selon lesquelles elle avait étudié de manière approfondie le livret du citoyen et a répondu du mieux possible aux questions qui lui ont été posées, avec les difficultés qui sont les siennes, le ministre, qui n'a pas davantage commis d'erreur de droit, a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cariou. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2100760_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel