TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100761_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la société civile immobilière La Thierache forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord, le 6 janvier 2021, relative à un indu d'allocation logement familiale (" IM4/001 ") d'un montant de 704 euros.
Elle soutient que :
- ses locataires ont quitté leur logement le 1er janvier 2020 ;
- elle n'est pas redevable de l'indu réclamé ; l'allocation perçue a servi partiellement à payer le loyer de décembre 2019, le trop-perçu ayant été restitué aux intéressés qui sont tenus de verser l'indu litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n'est pas recevable, faute d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire, a contesté le bien-fondé de l'indu litigieux ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de la société civile immobilière La Thierache, et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 4 mars 2020, son intention de recouvrer la somme de 704 euros correspondant à des versements d'allocation logement familiale (" IM4/001 ") pour la période allant du 1er janvier 2020 au 29 février 2020, en raison du déménagement de sa locataire. La mise en demeure adressée à la société civile immobilière La Thierache, le 3 septembre 2020, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales du Nord a délivré, le 6 janvier 2021, à son encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme 704 euros correspondant au montant de l'indu litigieux restant à la charge de l'intéressée. Par la présente requête, la société civile immobilière La Thierache forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () a) L'allocation de logement familiale ". Selon l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". En vertu de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ".
3. D'autre part, l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
4. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que la société civile immobilière La Thierache a perçu en sa qualité de bailleur l'allocation de logement familiale au titre des mois de janvier et février 2020 pour un montant de 704 euros. Or, il est constant que la locataire occupant le bien appartenant à la société requérante a quitté les lieux le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a réclamé à la société requérante le remboursement de l'allocation litigieuse perçue au titre des mois de janvier et février 2020. Si la société La Thierache soutient que le trop-perçu de l'allocation perçue a été restitué à sa locataire et son compagnon, elle n'établit toutefois pas ses allégations. Dans ces conditions, la société civile immobilière La Thierache n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord, le 6 janviers 2021, relative à un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 704 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Thierache est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société civile immobilière La Thierache et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100761_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel