TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100761_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2021, 12 aout 2021, le 17 septembre 2021 et le 19 avril 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de Charleville-Mézières a arrêté le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1er classe, au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière. Elle soutient que : - la commune ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'elle a fait l'objet d'arrêts de maladie pour ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2020 ; - elle remplit les conditions pour figurer sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1er classe, au titre de l'année 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2021, 7 septembre 2021, 24 novembre 2021, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, le défendeur des droits a présenté des observations. Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.() ". Il résulte de l'article 11 du décret du 22 décembre 2006 que l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du décret du 12 mai 2016. Aux termes de l'article 12-2 du décret précité, alors applicable : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. ". 2. Mme B, adjoint technique principal de 2ième classe, est employée par la ville de Charleville-Mézières. Par le présent recours elle demande l'annulation du tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ière classe dès lors qu'elle n'y figure pas. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents. Il ressort des pièces du dossier que les responsables de service et de direction de Mme B ont émis un avis défavorable à son inscription au tableau d'avancement. La commission administrative paritaire a également rendu un avis négatif lors de la séance du 26 novembre 2020. Si l'un des avis émis par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressée indique qu'il est difficile d'apprécier la valeur professionnelle de la requérante afin de déterminer si elle peut être promue, dès lors qu'elle a bénéficié pendant une période importante de l'année précédente, de congés de maladie, cette mention ne signifie pas que l'autorité territoriale aurait en méconnaissance des dispositions précitées, décidé de ne pas promouvoir les agents ayant bénéficié de congés de maladie, mais se borne à constater la difficulté à estimer la valeur professionnelle d'un agent absent du service. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale n'aurait pas promu Mme B au motif qu'elle aurait bénéficié de congés de maladie. 4. L'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires que remplissent les conditions pour y figurer. La circonstance dont se prévaut Mme B tenant au fait que ses qualités professionnelles justifieraient qu'elle y soit inscrite, alors qu'elle ne fait pas valoir que ses mérites seraient supérieurs à ceux des agents qui y figurent, ne permet pas d'établir qu'en ne l'inscrivant pas, l'autorité territoriales aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Charleville-Mézières. Copie sera adressée au défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLe greffier, Signé I. DELABORDE 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100761_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel