TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100761_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mars et 6 avril 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 6 juillet 2020 refusant de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 4139-2 du code de la défense, permettant un détachement dans un corps ou cadre d'emploi de fonctionnaire civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il précise que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait, d'aucun moyen et d'aucune conclusion ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 7 avril 2021, présenté par M. D, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, entré en service le 1er mars 1999, sous-officier de l'armée de l'air et de l'espace promu au grade d'adjudant-chef à compter du 1er octobre 2018, est affecté depuis le 3 septembre 2012 à l'escadron de chasse et d'expérimentation (ECE " côte d'argent " - 01.030), situé sur la base aérienne 118 à Mont-de-Marsan. Le 17 février 2020, le requérant a sollicité l'agrément prévu à l'article L. 4139-2 du code de la défense, afin d'obtenir un détachement dans un corps ou cadre d'emploi de fonctionnaire civil. Par une décision du 6 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande et, par une décision du 24 mars 2021, la ministre des armées a expressément rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 24 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " I. - Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / () ". Aux termes de l'article R. 4139-14 du même code : " Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande : / 1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ; / () La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. 4. En l'espèce, pour refuser la délivrance de l'agrément sollicité, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance qu'un départ de l'intéressé, dès l'année 2021, serait de nature à porter atteinte à l'intérêt du service. Elle a relevé que M. D est titulaire du brevet cadre de maîtrise " spécialiste des réseaux informatiques et sécurité des systèmes d'information et de communication (8220) " depuis 2018, qu'il est en charge des fonctions d'administrateur cyber de la cellule renseignement de son escadron, qu'il est également référent sécurité des systèmes d'information et du chiffre et que, dans un contexte de montée en puissance des besoins de l'armée de l'air et de l'espace en matière de cyberdéfense, son expertise et ses compétences sont nécessaires aux besoins du service. La décision attaquée précise également que la situation des effectifs dans le grade et la spécialité de M. D, tant au niveau national qu'au niveau de la base aérienne de Mont-de-Marsan, est déficitaire. En outre, si le requérant, dans le cadre des observations qu'il a produites devant la commission des recours des militaires, a fait valoir que les trois postes ouverts au sein de l'escadron de chasse et d'expérimentation dans lequel il est affecté, parmi lesquels le poste qu'il occupe, seraient pourvus s'il devait partir en détachement, cette circonstance ne suffit pas à contredire les difficultés rencontrées par l'armée de l'air et de l'espace pour satisfaire ses besoins en matière de recrutement de spécialistes expérimentés en sécurité des systèmes d'information et de communication, aux niveaux local et national, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle pluriannuelle qui doit nécessairement tenir compte des prévisions de départs. 5. Dans ces conditions, et alors même que la manière de servir de l'intéressé est qualifiée de satisfaisante, ce qui ne constitue pas un des critères en l'espèce pris en compte, la ministre des armées, en refusant, pour des motifs tirés des besoins de service et de la gestion des effectifs, la demande d'agrément de M. D, n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100761_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel