TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100761_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février 2021, 1er juillet 2021 et 4 novembre 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 décembre 2021, la société à responsabilité limitée Anett Quatre Alsace-Lorraine, représentée par Me Estève de Palmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer n° 0002589 du 23 septembre 2020, ensemble la décision de rejet de sa demande de retrait de ce titre exécutoire ; 2°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Rhin-Meuse d'émettre un nouveau titre dans lequel la redevance due au titre de l'année 2019 est calculée en fonction du niveau théorique de pollution fondé sur les résultats de l'autosurveillance de 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'une erreur d'appréciation rendant illégal le calcul du montant de la redevance pour 2019, dès lors que l'agence de l'eau Rhin-Meuse aurait dû déterminer le niveau théorique de pollution à partir des mesures réalisées par l'exploitant dans le cadre de l'autosurveillance au titre de l'année 2019, dont les résultats sont parfaitement valides, et non sur une base forfaitaire ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit voire d'un détournement de pouvoir, dès lors que l'agence de l'eau utilise en réalité la redevance due au titre de la pollution de l'eau d'origine non domestique pour la sanctionner du fait d'un simple accident épisodique survenu en mars 2018, lequel ne peut servir de fondement à l'invalidation de l'autosurveillance car un tel élément n'entre pas dans les critères fixés aux articles R. 213-48-3 et suivants du code de l'environnement et relèverait, en tout état de cause, de la compétence de la police de l'eau, et pour la forcer à régulariser sa demande d'agrément de suivi régulier des rejets ; - le signataire de la décision de rejet ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique doit être recalculée sur la base des rendements réels de la station d'épuration résultant de l'autosurveillance réalisée en 2019 et non de manière forfaitaire comme l'agence de l'eau Rhin-Meuse l'a fait à tort, dès lors qu'après application des coefficients d'abattement réels, les seuils de pollution ne sont jamais dépassés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2021 et 1er septembre 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 janvier 2022, l'agence de l'eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Estève de Palmas, représentant la société Anette Quatre Alsace-Lorraine et de Mme A, représentante de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2020, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a émis un ordre de recouvrer d'un montant de 67 025 euros à l'encontre de la société Anett Quatre Alsace-Lorraine au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique de l'année 2019 à raison de la blanchisserie qu'elle exploite sur son site Capavenir Vosges. Par une lettre du 19 novembre 2020, la société Anett Quatre Alsace-Lorraine a sollicité le retrait de ce titre exécutoire et un nouveau calcul du montant de la redevance fondé non pas sur le régime forfaitaire mais sur celui des rendements réels. Par une lettre du 22 décembre 2020 réceptionnée le 6 janvier 2021, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a rejeté cette réclamation préalable. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mise à sa charge au titre de l'année 2019 en retenant pour le calcul de cet impôt les résultats de l'autosurveillance de 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : " I.- Toute personne, () dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. / II.- L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. / Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif. / Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. / La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre () ". Aux termes de l'article L. 213-11-1 du même code : " L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place () ". 3. Aux termes de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement : " I.- En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8. / II.- La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en œuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur. / Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée. / Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément. / III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable () ". Aux termes de l'article R. 213-48-8 du même code : " En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. () / En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée. " 4. Les parties s'accordent pour admettre que l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due au titre de l'année 2019 ne pouvait être déterminée selon la méthode directe à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, faute pour l'exploitation de bénéficier du dispositif agréé prévu aux articles L. 213-10-2 et R. 213-48-6 du code de l'environnement ainsi qu'au demeurant cela résulte également de l'instruction. Dès lors, l'assiette a nécessairement été déterminée selon la méthode indirecte, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable. En ce qui concerne le niveau théorique de pollution : 5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode dite indirecte, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a calculé l'élément d'assiette relatif à la pollution produite à partir d'une campagne générale de mesures effectuée en 2012. Elle s'est donc fondée, comme elle était tenue prioritairement de le faire en l'absence de remise en cause de la représentativité des données issues de cette campagne, sur la méthode prévue à l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement pour déterminer un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité, comme elle l'avait, au demeurant, fait les années précédentes. Ainsi, à supposer que la requérante ait réellement entendu porter sa contestation du calcul de l'assiette de la redevance sur le terrain de la pollution émise, elle n'est pas fondée à soutenir que l'agence de l'eau aurait estimé qu'elle relevait d'un niveau forfaitaire de pollution théorique calculé sur le fondement de l'article R. 213-48-8 du code de l'environnement, dès lors que l'agence de l'eau Rhin-Meuse n'a pas fait application de ces dispositions, qui s'appliquent seulement par défaut, en l'absence de résultats d'une campagne générale de mesure des rejets. Enfin, et en tout état de cause, les documents qu'elle produit à l'appui de ses écritures ont trait uniquement à la mesure de la pollution évitée. En ce qui concerne le niveau de pollution évitée : 6. Dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode indirecte, l'élément d'assiette tenant à la pollution évitée est déterminé sur le fondement de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, aux termes duquel : " I.- Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination. / Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en œuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues () ". L'annexe VI, intitulée " détermination du niveau de pollution annuelle évitée ", de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte dispose, au a) de son 2 : " Pour l'application du I de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, la pollution éliminée par les dispositifs de dépollution autres que l'épandage direct des rejets sur des terres agricoles est déterminée comme suit : / () -l'établissement prend en charge la réalisation des mesures, des prélèvements et des analyses ainsi que leur validation par le biais d'un diagnostic effectué, en application des dispositions du point 3 de l'annexe III. / () -en l'absence de résultats de mesures validés ou de transmission de ces résultats à l'Agence de l'eau, sans préjudice des dispositions transitoires définies au point b ci-après et sous réserve de la transmission d'éléments d'appréciation sur le fonctionnement de l'ouvrage de dépollution pendant l'année considérée tels que la consommation d'énergie, la consommation de réactifs et la production de boues, le tableau n° 6 ci-dessous indique la valeur forfaitaire du coefficient d'élimination de la pollution pour chaque élément constitutif de la pollution, selon le procédé de dépollution et en fonction des caractéristiques générales de fonctionnement du dispositif de dépollution () ". Le point 3 de l'annexe III du même arrêté dispose que l'évaluation périodique du dispositif de suivi régulier des rejets " s'appuie sur un diagnostic de fonctionnement du dispositif, effectué à la charge du redevable, au moins une fois tous les deux ans, par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques. Un rapport de diagnostic est alors établi et communiqué à l'agence de l'eau avant le 31 mars de la deuxième année suivant l'agrément ou la réalisation du dernier diagnostic sous format électronique ou sous tout autre format convenu entre l'agence de l'eau et le redevable. L'agence se prononce alors sur le maintien de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets et la validation des résultats de mesure pour les exercices considérés () ". 7. Pour déterminer le niveau de pollution évitée, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a recouru aux coefficients forfaitaires prévus par les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2007 précitées auxquelles renvoie l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement. 8. Pour contester la méthode de détermination de la pollution évitée, la société Anett Quatre Alsace-Lorraine soutient que l'agence de l'eau Rhin-Meuse aurait dû se fonder sur les résultats des mesures parfaitement fiables et valides réalisées trimestriellement en entrée et sortie de l'ouvrage d'épuration par son prestataire externe dans le cadre de l'autosurveillance au titre de l'année 2019. Elle soutient également que sa situation n'ayant pas changé par rapport aux années précédentes, l'autosurveillance devait être pareillement validée et servir de base au calcul de la redevance de cet exercice. Elle soutient enfin que si, pour invalider l'autosurveillance, l'agence de l'eau semble finalement se fonder uniquement sur le léger débordement de mousse en provenance du réacteur biosphère constaté au mois de mars 2018, cet incident isolé, épisodique et minime ne démontre pas que la station d'épuration ne serait pas étanche et ne saurait à lui seul justifier la non-validation de l'autosurveillance pour l'année 2019, alors qu'en outre, le contrôle d'un tel évènement relève de la compétence de la police de l'eau. 9. Il résulte de l'instruction que l'agence de l'eau Rhin-Meuse avait, à titre dérogatoire, accepté jusqu'en 2018 de déterminer le niveau de la pollution éliminée par la station d'épuration sur la base des données réelles fournies par la société Anett Quatre Alsace-Lorraine en sortie de l'ouvrage épuratoire seulement dans le cadre de son dispositif d'autosurveillance. Ce faisant, l'agence de l'eau n'a toutefois jamais validé les résultats des mesures d'autosurveillance effectuées. Au titre de l'année 2019, elle a, en revanche, décidé d'appliquer les coefficients forfaitaires prévus par les dispositions précitées de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement et de l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007, motif pris du manque de fiabilité des données issues de l'autosurveillance mesurant la pollution réellement traitée par l'ouvrage épuratoire du fait, principalement, de l'absence de correction des infiltrations d'effluents dans le sol résultant d'un débordement de mousses lessivielles au niveau du réacteur de la biosphère qui avait été observé au mois de mars 2018 dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets. 10. D'une part, la circonstance que, pour la détermination de la pollution évitée, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a pris en compte jusqu'en 2018, à titre dérogatoire compte tenu d'une impossibilité technique d'instrumentation de l'entrée de la station épuratoire, les seules données en sortie de station issues de l'autosurveillance transmises par l'exploitant, ne confère pas à ce redevable un droit au maintien d'une méthode de calcul de l'assiette de la redevance des exercices suivants assise sur les rendements réels. En effet, la société Anett Quatre Alsace-Lorraine n'établit pas qu'elle remplit les conditions d'application de cette méthode en l'absence de validation des mesures, prélèvements et analyses effectués en entrée et en sortie de l'ouvrage épuratoire conformément aux dispositions de l'alinéa 4 du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, qui prévoient que le dispositif de suivi soit agréé par l'agence de l'eau, et aux prescriptions fixées par l'arrêté du 21 décembre 2007 qui imposent la réalisation régulière d'un diagnostic du fonctionnement du dispositif des mesures par un organisme habilité permettant à l'agence de l'eau de se prononcer sur la validité du dispositif et, par suite, sur la validité des résultats des mesures issues de l'autosurveillance. A cet égard, s'il ressort du rapport d'expertise du dispositif d'autosurveillance établi par l'organisme GES en décembre 2019 que ce dernier a réalisé un bilan de pollution à partir de mesures de débit et de prélèvements effectués en entrée et en sortie de la station d'épuration, ce rapport indique également que le diagnostic de fonctionnement du dispositif de mesure de la pollution évitée a été réalisé en sortie seulement de la station d'épuration dès lors qu'" aucune installation d'autosurveillance n'existe en entrée de station : le canal de mesure, non équipé, n'est pas conforme ". 11. D'autre part, la circonstance qu'une défaillance de l'équipement de dépollution remettant en cause la fiabilité des valeurs d'autosurveillance en sortie de l'ouvrage ait été observée à l'occasion d'un contrôle entrepris non pas dans le cadre des pouvoirs de contrôle résultant de l'article L. 213-11-1 du code de l'environnement mais dans celui de l'instruction de la demande d'agrément au dispositif de suivi régulier des rejets n'est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l'agence de l'eau tire également les conséquences de cette défaillance dans le calcul de la pollution éliminée entrant dans la détermination de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due par la requérante, dès lors qu'il en résulte un possible manque de fiabilité des valeurs déclarées en sortie de la station d'épuration relatives à son rendement épuratoire réel. Or, en l'espèce, la requérante ne démontre pas - quand bien même le produit lessivé utilisé répond aux exigences de l'Ecolabel européen NF520, ce qui ne garantit pas au demeurant l'absence de tout risque dommageable pour l'environnement - que le débordement de mousses lessivielles constaté au mois de mars 2018 au niveau du réacteur de la biosphère était, comme elle l'allègue, ponctuel et isolé et, quand bien même il ait été de faible ampleur, n'aurait pas eu d'incidences sur le rendement réel de l'ouvrage épuratoire et donc sur la fiabilité des valeurs d'autosurveillance déclarées. Elle n'établit pas non plus qu'elle aurait pris, malgré les demandes réitérées de l'administration, les mesures correctrices suffisantes permettant d'y remédier à l'occasion du calcul de la redevance en litige. Dès lors, pour procéder au calcul de la pollution évitée, l'agence de l'eau Rhin-Meuse était fondée, conformément aux dispositions réglementaires citées au point 6, à tenir compte, comme elle l'a fait, du procédé de dépollution mis en œuvre et de ses conditions réelles de fonctionnement telles qu'elles avaient été portées à sa connaissance pendant l'année considérée et, par suite, à écarter les données issues de l'autosurveillance, étant donné qu'avant le mois de décembre 2020, aucune information sur la correction de la non-conformité environnementale constatée ne lui avait été transmise. Au surplus, il résulte de l'instruction que le dispositif existant de rampe d'aspersion censé contenir les risques de débordement de mousses lessivielles et donc d'infiltration d'effluents dans le sol, qui n'était pas en fonctionnement lors de la visite de contrôle effectuée au mois de mars 2018, n'a été remis en état de fonctionnement qu'à compter du mois de septembre 2020. 12. Il suit de là que la société Anette Quatre Alsace-Lorraine n'est pas fondée à soutenir que la non-validation de son dispositif d'autosurveillance serait injustifiée et que la détermination de la pollution évitée aurait dû être basée sur les résultats des mesures issues de son dispositif d'autosurveillance, ni, dès lors, que le recours aux coefficients forfaitaires pour calculer la pollution évitée serait erroné. 13. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'agence de l'eau Rhin-Meuse a manifesté sa volonté d'utiliser la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique pour sanctionner l'accident épisodique observé au mois de mars 2018 et pour la forcer à régulariser sa demande d'agrément au dispositif de suivi régulier des rejets, il résulte de ce qui précède que le calcul de la pollution évitée a été effectué en application des dispositions réglementaires citées au point 6. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'agence de l'eau Rhin-Meuse a alerté à plusieurs reprises la société Anett Quatre Alsace-Lorraine qu'en l'absence de dispositif de suivi régulier des rejets agréé et de justification des mesures prises pour remédier au défaut observé dans la collecte des effluents tenant aux risques de débordement du bioréacteur, sa redevance serait désormais calculée selon le régime de la mesure en appliquant des rendements épuratoires forfaitaires. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la détermination forfaitaire de ses rejets caractériserait une intention de l'agence de l'eau de la sanctionner au titre de la police de l'eau constitutive d'un détournement de pouvoir. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mise à sa charge au titre de l'année 2019 ni, par conséquent, à demander la décharge, y compris partielle, de la somme de 67 025 euros. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Anett Quatre Alsace-Lorraine et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Anett Quatre Alsace-Lorraine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Anett Quatre Alsace-Lorraine et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2100761_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel