TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100762_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars et 25 mars 2021 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, non communiqué, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline comprenait des agents d'un grade inférieur au sien et qu'il n'est pas démontré que le quorum ait été atteint, qu'un secrétaire adjoint ait été désigné, que chacun des membres ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole avant le vote, que la parité ait été respectée, qu'il ait été procédé à un vote à bulletin secret, que la procédure prévue par l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 ait été observée ; - le conseil de discipline n'a pas rendu son avis dans le délai prévu par l'article 9 du même décret ; - la notification de la décision attaquée est irrégulière au regard des exigences de l'article 10 de ce décret ; - les griefs de dysfonctionnements dans le déroulement des cours et de différences de traitement dans l'évaluation des élèves sont entachés d'inexactitude matérielle des faits et méconnaissent la liberté pédagogique de l'enseignant rappelée par l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation ; - les griefs relatifs à ses méthodes pédagogiques échappent au champ disciplinaire ; - il n'a jamais tenu de propos violents ou inappropriés ; -ses rapports avec la hiérarchie n'ont été conflictuels que dans le cadre de ses mandats syndicaux ; - le vidéogramme qu'il lui est reproché d'avoir envoyé aux élèves est utilisé contre lui de manière sournoise, tronquée et outrageante ; - l'administration a enfreint le principe de loyauté ; - la décision en litige, motivée par l'animosité du chef d'établissement, est entachée de détournement de pouvoir, de discrimination syndicale et de discrimination à raison de l'orientation sexuelle ; - en admettant même l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ; - le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire en litige se fonde sur les nombreux dysfonctionnements constatés dans le déroulement des cours dispensés par M. A, dont des différences flagrantes dans l'évaluation des élèves, des rapports conflictuels avec sa hiérarchie, la tenue de propos violents et inappropriés, et enfin la diffusion d'une vidéo à connotation sexuelle. 3. Les griefs relatifs au comportement inapproprié de M. A vis-à-vis de ses élèves sont répertoriés dans un tableau d'analyse élaboré par la direction d'établissement, qui retranscrit les termes d'une dizaine de courriers ou de propos recueillis lors d'entretiens, émanant d'une partie des élèves, de parents d'élèves et d'autres professeurs, qui témoignent d'une incompréhension des élèves face aux méthodes d'enseignement et d'évaluation employées, d'une différence de traitement entre les garçons et les filles, ces dernières étant dévalorisées par les commentaires de M. A, et enfin de la diffusion d'une vidéo devant les élèves dans le cadre des cours, dans laquelle M. A mime, sous une forme parodique et détournée, un acte sexuel. 4. La réalité de ces griefs est suffisamment établie par les pièces du dossier, et M. A ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la matérialité des faits et propos retranscrits. En particulier, il reconnait avoir projeté la vidéo mimant un acte sexuel dans sa classe de baccalauréat professionnel " services numériques ". 5. Il soutient en revanche que ces faits ne sont pas fautifs, et se prévaut à cet égard de la liberté pédagogique des enseignants. Toutefois, il n'apporte aucune explication quant à la pertinence de son comportement dans le processus d'apprentissage et de formation des élèves. A cet égard et contrairement à ce qu'il soutient, le rapport de visite conseil du 27 novembre 2019 de l'inspectrice de l'éducation nationale qu'il produit et qui souligne une ambiance peu propice aux apprentissages, des élèves qui jouent avec leur téléphone au lieu de faire les exercices demandés, une structuration insuffisante de la séance et se conclut sur la nécessité de répondre " plus consciencieusement " aux attentes institutionnelles, ne lui est pas favorable. 6. M. A soutient également que les attestations et courriers recueillis préalablement à l'action disciplinaire ont été provoqués par le chef d'établissement, qui aurait, de manière déloyale, sollicité les élèves et parents d'élèves pour qu'ils produisent des témoignages défavorables. Mais, la circonstance que le proviseur du lycée, alerté sur le comportement inapproprié de M. A, ait mené une enquête et interrogé les élèves, les familles et les autres enseignants pour confirmer ces signalements, relève de l'exercice normal de ses responsabilités de directeur d'établissement, et n'est en rien contraire au principe de loyauté. Si M. A prétend également qu'il aurait diffusé la vidéo équivoque à la demande d'un groupe d'élèves cherchant à le piéger, les témoignages qu'il produit à cet égard, peu rigoureux et établis pour les besoins de la cause, ne sont pas convaincants. En tout état de cause, le comportement des élèves de la classe ne saurait excuser les manquements de M. A à ses devoirs et responsabilités d'enseignant. Enfin, il ne ressort enfin d'aucune pièce du dossier que la décision en litige, serait dictée par une volonté de discrimination syndicale ou en raison de l'orientation sexuelle de M. A. 7. En revanche, une partie des griefs reprochés à M. A, s'agissant notamment de ses difficultés à structurer ses cours et de l'emploi d'une pédagogie inadaptée, relève davantage de questions d'aptitude professionnelle que de manquements d'ordre disciplinaire. S'agissant du grief tiré des rapports conflictuels entretenus avec la hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos et contestations de M. A à l'égard de la direction de l'établissement auraient outrepassé la liberté d'expression attachée à l'exercice de ses responsabilités syndicales. Mais, ainsi que cela été exposé aux points précédents, les autres griefs sont suffisamment établis et caractérisent un manquement de l'enseignant à son devoir d'exemplarité et de dignité. Ils justifiaient par suite qu'une sanction disciplinaire soit prononcée. 8. Toutefois, si, ainsi qu'il a été dit, le dernier rapport d'inspection pointe des difficultés dans la manière de servir de M. A, il n'en demeure pas moins que sur l'ensemble de sa carrière, M. A, qui enseigne depuis 1988, n'a pas fait l'objet de précédente sanction disciplinaire. En outre, les difficultés causées par son comportement, dont, ainsi qu'il a été dit, seules la différence de traitement entre les garçons et les filles au détriment de ces dernières et la diffusion d'une vidéo au contenu inadapté sont de nature à justifier une sanction, s'inscrivent dans un contexte d'enseignement au sein d'un lycée considéré comme difficile. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, apparait disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de décision du 10 mars 2021, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme que M. A réclame, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 10 mars 2021, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois, est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°210076
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2100762_20230112
Données disponibles
- Texte intégral