TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100762_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Semussac (Charente-Maritime). Elle soutient qu'elle n'est plus propriétaire du bien, objet du présent litige, depuis le 23 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C était propriétaire jusqu'au 23 décembre 2019 d'une maison d'habitation sise 13 rue des deux moulins à Semussac (Charente-Maritime). Elle a été destinataire de l'avis de taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à cet immeuble au titre de l'année 2020. Par la présente requête, elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". L'article 1403 du même code dispose : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". L'article 1404 de ce code précise : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. () ". 3. Il résulte des dispositions des articles cités au point précédent que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite et que l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 de ce code, de la taxe établie à son nom. 4. Si Mme C n'est plus propriétaire de la maison objet du présent litige depuis le 23 décembre 2019, comme en atteste le notaire chargé de la vente, il ne résulte pas de l'instruction que l'acte authentique constatant ce transfert de propriété aurait été régulièrement publié au fichier immobilier. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2020 établie dans les rôles de la commune de Semussac. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. BLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière D.GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100762_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel