TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2100763_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 24 février 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant total de 2 047,04 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019, outre les frais de contrainte et de signification.
Il soutient que :
- le trop-perçu résulte d'une erreur de Pôle emploi ;
- il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'ordonner à M. B de rembourser la somme de 2 047,04 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur en payant l'allocation de solidarité spécifique ; M. B ayant été à sa demande admis au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er avril 2019 par une décision rétroactive d'août 2019 et les deux allocations n'étant pas cumulables, une demande de remboursement du trop-perçu lui a été envoyée dès le 22 août 2019 ;
- M. B n'a pas contesté le principe de sa dette et sa demande de remise gracieuse a été rejetée le 7 février 2020 ; il n'a pas envoyé les pièces nécessaires à la détermination d'un échéancier de paiement ; le moyen tiré de ses difficultés financières est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 25 février 2013, M. B a été admis, à compter du 19 mai 2015, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. A la suite de son admission à compter du 1er avril 2019 au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 5423-7 du code du travail, n'est pas cumulable avec l'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi lui a signifié par courrier du 9 août 2019 l'interruption du versement de cette allocation. Par courrier du 22 août 2019, il lui a indiqué qu'il était redevable d'une somme de 2 042,28 euros du fait de la perception indue de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 et en a demandé le remboursement. Par une décision du 7 février 2020, Pôle emploi a refusé de faire droit à la demande de remise de dette que lui avait adressée M. B, puis l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 27 février 2020 dont il a accusé réception le 6 mars 2020, de s'acquitter de sa dette. M. B a sollicité par courrier reçu le 10 mars 2020 un échéancier de paiement mais ne conteste pas ne pas avoir répondu à la demande de renseignement sur les ressources et charges du foyer envoyée par Pôle emploi. En l'absence de paiement, Pôle emploi a émis, le 24 février 2021, une contrainte afin de recouvrer le montant du trop-perçu, qui a été signifiée par voie d'huissier à M. B le 15 mars 2021. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, dès lors qu'il a adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure comportant, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées.
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
4. D'une part, si M. B soutient que le trop-perçu résulte d'une erreur de Pôle emploi, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer cette erreur, alors qu'il est constant que les versements de l'allocation de solidarité spécifique ont été interrompus dès que Pôle emploi a eu connaissance de son admission à l'allocation aux adultes handicapés. De plus, malgré l'ambiguïté du courrier envoyé le 23 août 2019 par la caisse d'allocations familiales à M. B, celui-ci, qui savait que les deux allocations n'étaient pas cumulables, ne peut sérieusement soutenir, alors qu'il a perçu le 29 août une somme de 3440 euros égale à la totalité de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était due pour les mois d'avril à juillet 2019, qu'il croyait que la caisse d'allocations familiales avait elle-même procédé au remboursement auprès de Pôle emploi. Dès lors, le montant de la somme due n'est pas sérieusement contesté.
5. D'autre part, M. B fait valoir qu'il est dans une situation précaire. Toutefois, ce moyen qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la contrainte du 24 février 2021 émise à son encontre par Pôle emploi.
7. Enfin, dès lors que Pôle emploi a émis une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions précitées de l'article L. 5426-82 du code du travail, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au requérant de lui rembourser la somme en litige et les frais de contrainte sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. C La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2100763_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel