TA31 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100763_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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source officielle{"Le tribunal administratif a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral du 9 septembre 2020, ainsi que les mesures d'\u00e9loignement et de fixation du pays de destination qui en d\u00e9coulaient. Il a enjoint au pr\u00e9fet de r\u00e9examiner la situation de l'\u00e9tranger dans un d\u00e9lai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser 2000 euros au titre des frais de justice.": "Les d\u00e9pens ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la charge de l'\u00c9tat."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2021 et le 23 juillet 2021, M. C D, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des dépens ainsi que de la somme de 2000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus d'un titre de séjour et à la mesure d'éloignement : - l'insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est illégale en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 313-7 et celles des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ; - elle est illégale en ce qu'elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 19 mars 1992, est entré régulièrement en France le 22 février 2018 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par le consulat des Pays-Bas de Rabat (Maroc). Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite à l'expiration de son visa de court séjour, il a sollicité le 5 novembre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article 313-7 du même code. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité externe des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par l'arrêté n°31-2020-04-02-001 du 2 avril 2020, régulièrement publié au recueil administratif spécial n°31-2020-86 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B en tant que directrice des migrations et de l'intégration pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaque´ que celui-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, ainsi que celles qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français adressée au requérant et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant la motivation de l'arrêté attaqué ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ". 5. En application des dispositions de l'articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant spécifiquement le séjour en France des étudiants, le préfet peut accorder une carte de séjour étudiant à un étranger entré régulièrement en France, mais qui n'est pas en possession du visa de long séjour normalement requis, si sa présence en France se justifie au regard d'une nécessité liée au déroulement des études. Toutefois, dans cette hypothèse la dérogation à l'obligation de présentation d'un visa de long séjour qui peut être reconnue en faveur de l'étranger est subordonnée, sauf cas particulier, à la justification de ce que l'intéressé a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans, qu'il y poursuit des études supérieures, et du caractère réel et sérieux des études poursuivies. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne disposait pas d'un visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Si le requérant établit qu'il était inscrit à l'Université de Montpellier pour l'année 2018/2019, à l'Université Toulouse pour l'année 2019/2020 puis à l'Université de Perpignan pour l'année 2020/2021 et que ses études revêtent un caractère réel et sérieux, il est constant qu'il n'a pas suivi sa scolarité en France sans interruption depuis au moins l'âge de seize ans. En outre, le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière liée au déroulement de ses études. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 8. La seule circonstance que le requérant poursuit en France des études supérieures avec sérieux ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge familiale depuis son arrivé en France, en 2018. Il ne démontre pas avoir créé sur le territoire national de liens d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, aucun des éléments dont se prévaut M. D ne permet de caractériser une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait privée de base légale doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision d'éloignement attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination : 14. La décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant entachées d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, C. CHALBOS Le président-rapporteur, D. A La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100763_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel