TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100763_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, complétée par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme A E demande au tribunal l'annulation des décisions du 4 mars 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse d'une part d'une somme de 1 075,03 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'autre part d'une somme de 2 541,82 euros correspondant à un indu de prestations familiales. Elle soutient que : - elle n'a pas fait de fausse déclaration, ayant bénéficié de l'aide d'un agent de la caisse d'allocations familiales pour faire ses déclarations sur place ; - sa situation est précaire, ayant été, ainsi que son mari, atteinte par la covid-19 et n'ayant pu de ce fait travailler, alors qu'une mère ne la paye pas en tant qu'assistante maternelle et que son mari a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 27 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur un refus de remise gracieuse d'un indu de prestations sociales ; - l'origine de l'indu de prime d'activité est l'omission de la requérante de déclarer pendant trois ans le départ d'un de ses enfants ; - à la date de la demande, la requérante n'était pas dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le refus de remise de dette en tant qu'il concerne un indu de prestations familiales : 1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que la contestation de Mme E relative à l'indu de prestations familiales mis à sa charge relève de la compétence du tribunal judiciaire de Troyes. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, en tant qu'elle concerne cet indu d'allocation de logement social mis à la charge de Mme B et les conclusions indemnitaires qui s'y rapportent, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le refus de remise de dette en tant qu'il concerne un indu de prime d'activité : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu se trouve dans l'absence de déclaration par la requérante avant le 16 décembre 2020 du fait que son fils C avait quitté le foyer depuis le 1er janvier 2017. Cette omission, dont il n'est pas établi qu'elle serait imputable à l'agent de la caisse d'allocations familiales qui aidait Mme E à remplir ses déclarations trimestrielles à l'occasion de ses venues dans les locaux de l'établissement, relève d'une fausse déclaration. Par application de ce qui a été dit au point 5, cela fait obstacle à ce que la remise gracieuse sollicitée puisse être accordée, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de la précarité de sa situation. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme E relatives au refus de remise gracieuse d'un indu de prestations sociales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Troyes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au tribunal judiciaire de Troyes. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. DLe greffier, signé A. PICOT No 2100763
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100763_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel