TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100763_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. C A demande au tribunal la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à laquelle il a été assujetti à raison de l'usufruit de deux locaux, sis sur le territoire de la commune de Brie-Comte-Robert. Il soutient que le métrage des locaux en cause retenu par l'administration est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de l'usufruit de deux locaux, sis sur le territoire de la commune de Brie-Comte-B. Sa réclamation du 5 octobre 2020 ayant été rejetée par le directeur du service des impôts des particuliers de Sénart le 10 décembre suivant, par la présente requête, il demande la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est définie par l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale la circonstance qu'au regard de la loi susvisée du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite loi " Carrez ", la superficie des locaux d'habitation dont M. A est propriétaire serait inférieure à celle calculée par application de l'article 324 M de l'annexe III à ce code. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à laquelle il a été assujetti à concurrence du métrage réalisé par un expert en application des dispositions de la loi dite " Carrez ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100763_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel