TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100764_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. D C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le maire d'Evreux a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et une sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu consulter son dossier individuel que tardivement ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - son intervention sur les lieux de l'interpellation n'était pas tardive ; - ces sanctions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, la commune d'Evreux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 euro soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 h 00. Par des mémoires enregistrés les 13 et 14 octobre 2022, la commune d'Evreux conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que les sanctions disciplinaires ont été retirées de sorte que la requête est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Matrand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire du grade de brigadier, est employé par la commune d'Evreux depuis le 15 juin 2005 et affecté au service de la police municipale. Il demande, par la présente requête, l'annulation des décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le maire lui a infligé un avertissement et une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Si le maire d'Evreux a retiré, le 27 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les sanctions disciplinaires dont l'annulation est demandée par le requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces décisions de retrait ne sont pas devenues définitives à la date du présent jugement et ne privent donc pas d'objet les conclusions de la requête. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée en défense par la commune ne peut pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En ce qui concerne l'avertissement : 6. Pour prononcer la sanction litigieuse d'avertissement, le maire d'Evreux reproche à M. C de s'être avachi le 26 août 2020 sur une jardinière du parvis de la cathédrale, alors qu'il était en intervention avec son équipe et assistait une personne sur la voie publique, et d'avoir ainsi, par ce comportement inapproprié, méconnu les règles de déontologie applicables aux policiers municipaux. 7. La commune d'Evreux, pour établir la matérialité des faits, produit les témoignages du supérieur hiérarchique de M. C et du chef de poste du centre de supervision urbain ayant visionné les images de vidéoprotection relatives aux faits reprochés. Toutefois, en l'absence d'autres éléments, notamment des enregistrements desdites caméras, la commune n'apporte pas, par ces seuls documents qui relatent les faits de manière contradictoire et qui sont par ailleurs contredits par l'attestation d'une commerçante produite par le requérant, la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude matérielle du grief retenu contre l'agent. Par suite, la matérialité des agissements fautifs n'étant pas établie, M. C est fondé à soutenir que la sanction d'avertissement a été illégalement prononcée. En ce qui concerne l'exclusion temporaire de fonctions : 8. Pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, le maire d'Evreux fait grief à M. C, alors qu'il a été appelé le 26 août 2020 pour porter assistance à des collègues, d'avoir tardé à se rendre sur les lieux. 9. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune que M. C, qui était avec sa collègue en pause sanitaire lorsqu'il a été appelé en renfort à 21h24, est arrivé sur les lieux de l'intervention à 21h29, soit moins de cinq minutes après l'appel. Ainsi, et alors au demeurant que la commune ne précise pas l'obligation qu'aurait méconnue le requérant, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le maire d'Evreux lui a infligé un avertissement et une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le maire de la commune d'Evreux a prononcé à l'encontre de M. C une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et une sanction d'avertissement, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Evreux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune d'Evreux. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100764_20221102
Données disponibles
- Texte intégral