TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100764_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. A B demande au tribunal de condamner le Département des Ardennes à lui verser la somme de 2 542,76 euros, en réparation des préjudices, matériel et économique, résultant de l'accident qu'il a subi le 12 janvier 2021, en circulant sur la route départementale 33 - à la sortie de l'autoroute Sedan - Charleville-Mézières - en direction de Lumes. Il soutient que : - son accident est lié à un défaut d'entretien normal de la chaussée caractérisé par l'existence d'un nid-de-poule important et par une absence de signalisation de ce danger ; - d'autres usagers de la route départementale ont été victimes du même nid-de-poule et en ont fait état sur les réseaux sociaux ; - son préjudice matériel s'est établi à 1 950 euros, soit 1 300 euros de frais de réparation, 150 euros de franchise et 500 euros de malus ; - il a subi également un préjudice économique car il n'a pas été en mesure d'assurer, le lendemain, sa journée de travail. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le Département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la chaussée a fait l'objet d'un entretien normal, de sorte que la défectuosité photographiée par M. B correspond à une usure normale de la chaussée ; - le requérant a commis une faute en méconnaissant son obligation de prudence et d'attention face aux anomalies d'usure normale de la route contre lesquelles chaque usager doit se prémunir ; - le requérant ne prouve pas le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'état de la route ; - le requérant ne justifie pas la part de ses prétentions indemnitaires relatives à la perte de sa journée de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des ouvrages publics. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 janvier 2021 aux alentours de 18 heures, alors que M. B circulait sur la route départementale n°33 en direction de Lumes (08), son véhicule a été endommagé en roulant sur une excavation de la chaussée. Estimant que cette défectuosité constituait un défaut d'entretien normal de la voie publique, il a adressé une réclamation indemnitaire au département des Ardennes, propriétaire de la voirie, qui a été rejetée par lettre du 9 février 2021. M. B demande au tribunal la réparation des préjudices matériel et financier que cet accident lui a causés. Sur la responsabilité du Département des Ardennes : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. B soutient que la crevaison du pneu avant gauche de son véhicule est due à un nid-de-poule situé au milieu de la chaussée sur la voie départementale sur laquelle il circulait de nuit sur une route non éclairée, et qui n'était pas signalé. Si le dossier ne comporte pas d'attestation d'un témoin direct ni de précision sur l'emplacement et les dimensions de la défectuosité, les circonstances dans lesquelles s'est produit le dommage, telles qu'elles sont exposées dans la demande préalable et les écritures de M. B, sont corroborées par la photographie versée au dossier qui montre un revêtement arraché sur une portion de la chaussée et sont également cohérentes avec la nature du dommage subi et la date de réparation du véhicule, attestées par un devis de réparation du garagiste. Ainsi, le lien de causalité entre l'état de la voie publique et le dommage dont le requérant se plaint doit être regardé comme établi. 4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'une fiche d'entretien de voirie intitulée " état d'activité " produite en défense qu'un contrôle a été réalisé par des agents du département le 31 décembre 2020 soit moins de quinze jours avant l'accident sur la route départementale 33 à Lumes de 16h33 à 18h33 et que cette vérification a donné lieu au rebouchage d'un nid-de-poule et à la mise en place temporaire d'une signalisation. Ainsi, compte tenu de la présence de ce document permettant d'établir l'existence d'une surveillance de la chaussée quelques jours avant l'accident, le département apporte la preuve de l'entretien normal de la voie publique. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de défaut d'entretien normal de la voie, la responsabilité du département des Ardennes n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement d'un dommage de travaux publics. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No2100764
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2100764_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel