TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100765_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 17 mai 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 911,88 euros, pour la période de janvier 2019 à janvier 2021. Il soutient que l'indu ne lui est pas imputable dès lors qu'il a déclaré l'ensemble de ses ressources aux services des impôts. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement en litige a pour origine la prise en compte tardive d'un changement de situation de M. C B, qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018 en poursuivant une activité salariée à compter du 1er janvier 2019 sans déclarer ses ressources auprès des services de la caisse d'allocations familiales, alors qu'il en avait l'obligation. Si M. B demande une remise de sa dette d'un montant de 4 911,88 euros, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du présent jugement, ses ressources mensuelles s'élèvent à un montant de 1 369,89 euros, alors qu'il doit honorer un loyer conventionné de 235,30 euros et diverses charges usuelles. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition de bonne foi est remplie, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2021 refusant de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100765_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel