TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100766_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. et Mme A E demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée dans les rôles de la commune de Nice (06) au titre de l'année 2020 à raison de l'occupation de deux studios sis au 17 boulevard Carlone.
Ils soutiennent que :
- ces studios sont dédiés à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année ;
- ils ont été loués, l'un 221 jours, l'autre 206 ;
- ils ne sont pas utilisés en dehors des périodes de location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A E sont propriétaires de deux studios sis au 17 boulevard Carlone à Nice (06000). Ils demandent la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A E ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de deux studios sis au 17 boulevard Carlone à Nice, en tant que résidence secondaire. Ils font valoir que ces deux studios ne sont pas imposables à la taxe d'habitation dès lors qu'ils ont été mis en location meublée saisonnière sur des plateformes en ligne tout au long de l'année 2020 de sorte qu'ils n'en auraient pas eu la disposition.
6. Il ressort des états récapitulatifs des périodes d'occupation établis selon les requérants par les plateformes de réservation Airbnb et Booking.com, joints au dossier que les intéressés ont loué les studios meublés dont ils sont propriétaires à Nice pour de courtes durées et pour des périodes qu'il leur était loisible d'accepter ou de refuser. En outre, ces pièces ne donnent aucune certitude quant à l'adresse des biens donnés en location ni ne démontrent que la location a été opérée de façon ininterrompue. Dans ces conditions, il n'est pas établi, qu'en procédant à ces locations saisonnières, M. et Mme A E n'avaient pas l'intention, au 1er janvier 2020, de se réserver la disposition ou la jouissance des biens en cause pendant une partie de l'année. Par suite, ils doivent être regardés comme ayant eu la disposition des studios en cause au sens de l'article 1408 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A E ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison de deux studios sis au 17 boulevard Carlone à Nice. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A E et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2100766_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel