TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100767_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B, représenté par Me Poletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2021 par lequel le maire de Zonza a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section AD n° 24, lieudit " Ena " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Zonza la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet se trouvant en continuité d'une partie actuellement urbanisée de la commune de Zonza, présentant une densité certaine ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, pour les mêmes raisons et en ce qu'il n'y a pas lieu à extension limitée de l'urbanisation lorsque le projet s'insère dans un espace d'ores et déjà urbanisé. La requête a été communiquée à la commune de Zonza qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me Poletti, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2021 par lequel le maire de Zonza a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section AD n° 24, lieudit " Ena ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible au juge comme aux parties, que les constructions projetées s'implantent dans un espace d'habitat diffus dont il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué qu'il jouerait une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Zonza. Dès lors, ce projet constituant une extension d'urbanisation, ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, si M. B allègue la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme relatives à l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, en tout état de cause, la décision litigieuse ne se fonde pas sur de telles dispositions. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté en ce qu'il est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Zonza du 19 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Zonza. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100767_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel