TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100767_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 30 novembre 2020 modifiant la composition de la commission " vie associative ". Elle soutient que cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée à la commune de Wingles qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 septembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 25 octobre 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 3 février 2021 alors que Mme A a acquis connaissance de la délibération contestée le jour même de la séance du conseil municipal du 30 novembre 2020 auquel elle a participé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 30 novembre 2020, le conseil municipal de Wingles (62) a adopté une délibération portant modification de la commission " vie associative " de la commune. Mme B A, se prévalant de sa qualité d'élue municipale, demande l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Mme A a acquis connaissance de la délibération contestée le jour même de la séance du conseil municipal du 30 novembre 2020 auquel elle a participé. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 février 2021 alors que le délai de recours contentieux avait expiré. La requête est ainsi tardive et donc irrecevable. Il en résulte qu'elle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Wingles. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2100767_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel