TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100768_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. C A, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande et de le munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A invoque l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait, la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus de séjour, décision inexistante, ne sont pas recevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Les conclusions dirigées contre le refus de séjour, décision inexistante, ne sont pas recevables, ce que ne conteste pas le requérant, qui se borne à produire un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. 3. Aux termes du I de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ()". Le préfet, qui a visé ces dispositions, puis relevé l'entrée irrégulière et l'absence de droit au séjour de l'intéressé, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement. 4. Le troisième alinéa du II de l'article L.511-1 prévoit que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, refuser tout délai de départ volontaire : " 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () h) si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". Le préfet a visé les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1, puis mentionné l'absence de document d'identité et de voyage ainsi que l'opposition de l'intéressé à son retour en Haïti. Il a ainsi mis à même M. A de connaître les éléments de fait retenus et de comprendre le fondement légal du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 5. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 3 mai 1974, entré irrégulièrement en France en avril 2016, M. A peut poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa compagne en situation irrégulière et leur enfant. Il n'est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100768_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel