TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2100768_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 avril 2021, ainsi que les 24 août et 21 novembre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par Me Journé-Léau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 34 786,57 euros émis le 25 janvier 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de débouter l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de ses demandes reconventionnelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, disposant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et ayant exercé son action dans le délai de recours contentieux ; - le titre exécutoire est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et la production du protocole transactionnel, lui-même peu détaillé et précis, ne saurait pallier ce manquement ; - le premier rapport d'expertise, son complément ainsi que le second rapport d'expertise excluent toute faute du centre hospitalier universitaire de Reims ; - le rapport d'expertise du 3 avril 2018 et son complément ne concluent pas à ce qu'une prise en charge plus précoce du cancer de l'ovaire aurait permis d'éviter les différentes complications survenues à compter de décembre 2016 ; - le rapport d'expertise du 24 avril 2019 mentionne que l'erreur de lecture de l'imagerie par résonance magnétique du 13 juin 2016 n'a entraîné aucune répercussion directe sur le plan carcinologique ; - il n'y a pas eu depuis cette date de rupture de la formation kystique ; - l'augmentation de la taille de la tumeur n'a pas engendré de majoration du risque du geste chirurgical ; - il n'y a pas eu d'accident per-opératoire en lien avec la taille de la tumeur et sa dissection ; - les experts ont écarté toute faute dans la prise en charge de l'infection nosocomiale ; - il ont précisé que la fistule urinaire du bas uretère avait pour origine un aléa thérapeutique non fautif ; - l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne du 2 juillet 2019 sur lequel est fondé le titre exécutoire en litige, en retenant une erreur de diagnostic à l'origine de 25 % des préjudices subis par Mme B, est donc erroné et en contradiction avec les expertises concordantes diligentées ; - à supposer que la circonstance de ne pas avoir diagnostiqué le cancer dès le 13 juin 2016 soit fautive, les préjudices de Mme B sont sans lien avec les conditions de prise en charge de celui-ci ; - la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne considérant que le retard de diagnostic a indirectement favorisé la survenance de l'aléa thérapeutique, les frais d'assistance de tierce-personne et d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sauraient être mis à sa charge, dès lors que les experts ont exclu toute aide humaine imputable à l'aléa thérapeutique ; - les sommes demandées à ce titre ne sont pas expliquées ; - les autres postes de préjudice ne sont pas détaillés ; - il n'y a aucune justification sur les activités antérieures s'agissant du préjudice d'agrément ; - la créance est donc contestable tant dans son principe que dans son montant ; - le refus d'adresser une proposition d'indemnisation était fondé au regard des conclusions des expertises. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à ce que la société hospitalière d'assurances mutuelles soit condamnée à lui verser la somme de 34 786, 57 euros en remboursement de l'indemnisation versée à Mme B ; - à ce que la société la société hospitalière d'assurances mutuelles soit condamnée aux intérêts à compter du 11 décembre 2019 et à la capitalisation de ceux-ci sur cette somme à chaque échéance annuelle à partir du 12 décembre 2019 ; - à titre reconventionnel, à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles, d'une part, aux intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, avec capitalisation de ceux-ci à partir du 16 février 2022 et à lui verser, d'autre part, la somme de 5 217, 98 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a produit un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 8 décembre 2022 par une ordonnance du 8 novembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 12 septembre 1946, souffrait depuis plusieurs mois de métrorragies et a présenté à partir du mois de février 2016 plusieurs épisodes de thrombose ainsi qu'un accident vasculaire cérébral sylvien. Elle a été admise pour cette dernière pathologie au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à compter du 3 juin 2016. Le 6 juin suivant, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été pratiqué. Il a mis en évidence la présence, d'une part, d'un syndrome de masse tissulaire mesurant 9 centimètres sur l'ovaire gauche et, d'autre part, un myome utérin à droite. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) pelvienne réalisée le 13 juin 2016 a identifié deux fibromes. Une hystéroscopie avec résection d'un polype endométrial a alors été pratiquée le 5 août suivant, assortie d'une recommandation de surveillance annuelle. Le 29 septembre 2016, Mme B a été soumise à un nouveau scanner thoraco-abdomino-pelvien, qui a conclu à l'absence de lésion évolutive d'un utérus myomateux. La gastroscopie et la coloscopie réalisées le 2 décembre 2016 ont notamment mis en évidence la présence d'un polype pédiculé du bas sigmoïde sans lésion suspecte recto-colique. Mme B a été réhospitalisée du 22 au 29 décembre 2016, période au cours de laquelle a été décelée une infection à klebsiella pneumoniae. En raison d'un malaise à domicile accompagné d'une crise aigüe hypertensive, l'intéressée s'est présentée aux urgences du CHU de Reims le 8 janvier 2017. L'IRM pelvienne du 17 janvier suivant a permis de constater que la taille de la masse pelvienne identifiée le 13 juin 2016 avait crû. Il a alors été décidé de pratiquer une laparoconversion pour annexectomies. L'intervention a eu lieu le 30 janvier 2017. Elle a mis en évidence une volumineuse masse d'aspect papillaire à proximité de l'ovaire droit, qui a conduit à une annexectomie gauche puis, après identification d'un adénocarcinome, à la réalisation d'une hystérectomie totale élargie associée à un curage lomboaortique, d'une omentectomie sous-colique et d'un curage pelvien. L'adénocarcinome a été qualifié de stade pt1b N 0 de grade 1b selon la classification FIBO. Dans la nuit du 6 au 7 février 2017, Mme B a été victime de saignements d'origine vaginale, qui ont conduit à une reprise chirurgicale. La présence d'une entérobactérie de type klebsiella pneumoniae a été détectée. L'état de santé de l'intéressée a continué à se dégrader entraînant des conséquences neurologiques et une insuffisance rénale terminale. Mme B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Champagne-Ardenne en août 2017, qui a ordonné, le 25 septembre suivant, une expertise. Les experts ont déposé leur rapport 3 avril 2018. La CCI, le 22 mai suivant, a demandé un complément d'expertise, qui a été déposé le 26 juin 2018. Cette instance a, le 18 septembre suivant, décidé d'ordonner une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 24 avril 2019. Par un avis du 2 juillet suivant, la CCI a notamment mis à la charge du CHU de Reims la réparation de 25 % des préjudices subis par Mme B. Par un courrier du 18 octobre 2019, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU, a refusé d'indemniser Mme B. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), après saisine de Mme B le 17 décembre suivant, a en particulier conclu le 1er janvier 2021 un protocole d'indemnisation transactionnel avec cette dernière d'un montant de 34 786, 57 euros concernant l'indemnisation des fautes commises par le CHU de Reims. Le 21 janvier 2021, l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme B, a émis un titre exécutoire de ce montant. La SHAM demande au tribunal d'annuler ce titre et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. L'ONIAM présente notamment des conclusions reconventionnelles. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ". Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 () ". Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'ONIAM " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 5. Pour retenir la responsabilité du CHU de Reims à hauteur de 25 % des préjudices subis par Mme B, la CCI Champagne-Ardenne, au vu notamment de la dernière expertise qu'elle avait diligentée, a considéré que l'hôpital avait commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute dans la lecture de l'IRM pelvienne réalisée le 13 juin 2016 en retenant que la masse sur l'ovaire gauche était un fibrome, alors que ses caractéristiques indiquaient qu'il s'agissait d'une masse tumorale suspecte de tumeur maligne, et en ne pratiquant pas dès lors des examens complémentaires permettant de poser le bon diagnostic, qui aurait permis de réaliser à cette date et non le 30 janvier 2017, une hystérectomie avec curage ganglionnaire de nature à minorer les conséquences dommageables subies par Mme B. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier des constations du rapport d'expertise du 24 mars 2019, que la lecture de l'IRM pelvienne réalisée le 13 juin 2016, qui ne présentait pas de difficulté particulière, aurait dû conduire à identifier une masse tumorale suspecte de tumeur maligne nécessitant la réalisation d'examens supplémentaires. Cette erreur de lecture, qui a conduit à une erreur de diagnostic, est, en l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Reims. 7. Toutefois, il résulte également de l'instruction et des constatations du rapport du 24 mars 2019 des docteurs Meiltelman et May, qui indique d'ailleurs que l'état de santé de Mme B n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie ovarienne, que si l'opération du 30 janvier 2017 avait été pratiquée en juin 2016, l'importance du geste chirurgical aurait été identique. Cette affirmation est corroborée par les constatations du rapport d'expertise des docteurs Lefebvre et Boudier qui mentionne que, malgré l'augmentation légère de la taille de la tumeur, Mme B était dans un état de santé comparable, il n'y a pas eu rupture de la formation kystique et la néoplasie ovarienne était à un stade précoce. Il résulte des constatations concordantes des quatre experts ayant eu à se prononcer que la dégradation de l'état de santé de Mme B est dû à un état antérieur de vulnérabilité, à une infection nosocomiale et à un aléa thérapeutique lié à la réalisation de l'hystérectomie, dont l'ampleur, ainsi qu'il a été dit, aurait été identique en cas de réalisation en juin 2016. Dans ces conditions, la responsabilité du CHU de Reims ne saurait être engagée. 8. A supposer qu'une faute liée aux conditions de la prise en charge de l'infection nosocomiale soit invoquée, il résulte de l'instruction, en particulier des deux rapports d'expertise, que les quatre experts sont unanimes pour affirmer qu'elle a été prise en charge conformément aux règles de l'art. 9. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis à son encontre le 25 janvier 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulé et la SHAM doit être déchargée de la somme de 34 786, 57 euros qu'il mettait à sa charge. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM : 10. Compte tenu de l'annulation et de la décharge prononcées, les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que la SHAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'ONIAM soit mise à la charge de la SHAM, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 25 janvier 2021 émis par l'ONIAM est annulé et la SHAM est déchargée du paiement de la somme de 34 786,57 euros qu'il mettait à sa charge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d'assurance mutuelle et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, Signé P-H. ALe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT N°2100768
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Chronologie de l'affaire
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TA5124 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100768_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2100768_20230224