TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100768_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. B D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Nord de déclarer sa demande prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 7 janvier 2021 est illégale en raison de la composition irrégulière de la commission de médiation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'il ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français dont il ferait l'objet n'est pas devenue définitive ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit eu égard au seul motif qu'elle comporte tenant à l'existence d'une obligation de quitter le territoire français ; - sa demande de logement doit être reconnue prioritaire et urgente compte-tenu de de son absence de logement et des conditions sanitaires dans lesquelles il vit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2020, M. D a saisi la commission de médiation du Nord d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la requête susvisée, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté cette demande. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-13 dudit code : " La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : / -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; / -un représentant du département désigné par le conseil général ; / -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux (). / Le préfet désigne, en outre : / -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ; / -un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; / -un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; / -deux représentants des associations agréées dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ; / -une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. / () La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les attributions du président en l'absence de ce dernier. / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. / Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet. " 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal et de la liste d'émargement de la séance de la commission de médiation du Nord du 7 janvier 2021, que lors de celle-ci, plus de la moitié des membres de la commission étaient présents. La commission a ainsi pu régulièrement statuer à cette date sur le recours de M. D dont elle était saisie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet du Nord a obligé M. D a quitté le territoire français sans délai. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délai de recours, a été notifié à l'intéressé le même jour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, il ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, ni que celle-ci ne serait pas devenue définitive. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. 8. Si la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement qui lui est soumise au seul motif de l'irrégularité du séjour de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. D, la commission de médiation du Nord a estimé que celui-ci ne pouvait s'inscrire dans un parcours d'hébergement durable en raison de l'irrégularité de sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, l'intéressé faisant l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 septembre 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission de médiation ne s'est pas fondée sur la circonstance qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement mais sur celle qu'il n'est pas en mesure de s'inscrire dans un parcours d'accompagnement adapté dans le cadre d'un hébergement pérenne en vue, à terme, de se voir proposer le bénéfice d'un logement. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il séjourne en France depuis plusieurs années, qu'il est amené à y rester afin de poursuivre sa formation professionnelle en tant que technicien de maintenance en système énergétique et climatique et qu'il est en outre dépourvu de logement, de tels éléments ne permettent pas d'établir que M. D, célibataire et sans enfant, a vocation à rester durablement en France en dépit de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ni que sa situation devait être reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Par suite, M. D n'est pas fondé, par les seuls moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Nord en date du 7 janvier 2021 ni à ce qu'il soit enjoint à cette commission de déclarer sa demande prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer son dossier. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Dewaele et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100768
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2100768_20230731
Données disponibles
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