TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100768_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars, 13 juillet et 13 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Gloriette en tant qu'elle refuse de l'indemniser de ses droits à deux jours de congés annuels dont elle n'a pas pu disposer et de 39,05 heures supplémentaires qu'elle a effectuées ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EPHAD La Gloriette de lui verser l'indemnité à laquelle elle peut prétendre en raison des deux jours de congés annuels qu'elle n'a pas pu prendre et de 39,05 heures supplémentaires qu'elle a effectuées ; 3°) de mettre à la charge de l'EPHAD La Gloriette une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison de son arrêt de maladie courant du 5 juin 2020 au 31 juillet 2020, elle n'a pu ni exercer ses droits à onze jours de congés annuels, dont deux au titre de l'année 2019 et 9 au titre de l'année 2020, ni récupérer 46,05 heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ; - elle n'a perçu une indemnité afférente qu'à 9 jours de congés annuels et 7 heures supplémentaires ; - les heures liées à sa participation au comité technique d'établissement et au conseil d'administration doivent être comptabilisées au sein du temps de travail qu'elle a effectué ; - la décision du 13 novembre 2020 est illégale dès lors qu'elle refuse de l'indemniser en raison de deux jours de congés annuels qu'elle n'a pas pu prendre et de 39,05 heures supplémentaires qu'elle a effectuées et qu'elle n'a pas pu récupérer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 21 juin 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Gloriette conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que Mme B a bénéficié d'un nombre d'heures d'autorisation d'absence supérieur au nombre d'heures dont elle demande l'indemnisation. Par ordonnance du 17 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, aide-soignante de la fonction publique hospitalière employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Gloriette, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2020. Par une décision du 13 novembre 2020, le directeur de l'EPHAD La Gloriette a décidé de l'indemniser en raison de certaines heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et qu'elle n'avait pas pu récupérer. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de l'indemniser en raison de ses droits à deux jours de congés annuels qu'elle n'a pas pu exercer, et de 39,05 heures supplémentaires qu'elle a effectuées et qu'elle n'a pas pu récupérer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 novembre 2020 en tant qu'elle refuse à Mme B l'indemnisation de deux jours de congés annuels non pris durant l'année 2019 : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau relatif à l'année 2019 daté du 12 mai 2021, qui n'est pas utilement contredit par les pièces produites par Mme B, que cette dernière ne disposait pas, au jour de son départ en retraite, de droits à congés annuels au titre de 2019 qu'elle n'aurait pas exercés. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 novembre 2020 est illégale en tant qu'elle lui refuse l'indemnisation de deux jours de congés annuels. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 novembre 2020 en tant qu'elle refuse à Mme B l'indemnisation de certaines heures supplémentaires : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles : " Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. () ". Aux termes de l'article R. 315-63 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I.-Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes : / 1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; / () 3° Séances des organismes suivants : / () b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ; / () III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. () ". 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B avait effectué sans les récupérer, à la date de son départ en retraite, des heures supplémentaires au-delà des 23,23 heures indiquées dans le logiciel de gestion du temps de travail de l'EPHAD La Gloriette et que l'EHPAD a accepté d'indemniser, alors notamment qu'elle avait initialement accepté de récupérer les heures supplémentaires effectuées par l'octroi de trois jours de compensation en juillet 2020, jours qu'elle n'a pas pu prendre du fait de son placement en congé de maladie jusqu'à son départ en retraire. 7. D'autre part, il est constant que Mme B disposait d'autorisations spéciales d'absence lors de sa participation aux réunions du comité technique et du conseil d'administration de l'EPHAD La Gloriette, sans qu'il ne soit établi qu'elle n'aurait pas dû être en service au moment de ces réunions. Par suite, et alors que les dispositions précitées des articles R. 315-21 et R. 315-63 du code de l'action sociale et des familles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure du décompte du temps de travail les heures durant lesquelles un agent dispose d'une autorisation spéciale d'absence, l'EPHAD La Gloriette ne pouvait légalement déduire ces heures du décompte des heures supplémentaires que Mme B avait effectuées. 8. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que Mme B a été indemnisée à hauteur de sept heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, l'intéressée est uniquement fondée à soutenir que la décision du 13 novembre 2020 est illégale en tant qu'elle lui refuse l'indemnisation de 16,23 heures supplémentaires. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'EPHAD La Gloriette n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que Mme B a bénéficié d'un nombre d'heures d'autorisation d'absence supérieur au nombre d'heures dont elle demande l'indemnisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 en tant qu'elle lui refuse le paiement de 16,23 heures supplémentaires. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes verse à Mme B la rémunération due au titre des 16,23 heures que cette dernière a effectuées et au titre desquelles elle n'a pas été rémunérée, ni bénéficié de récupération. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'EPHAD La Gloriette au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. 13. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPHAD La Gloriette la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme B l'indemnisation de 16,23 heures supplémentaires. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'EPHAD La Gloriette de verser à Mme B la rémunération due au titre des 16,23 heures qu'elle a effectuées et pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Gloriette. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2100768
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100768_20230921
Données disponibles
- Texte intégral