TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100768_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, la société Maxime Immo Invest, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire n° PC 083 115 20 X029 à la société civile immobilière Les rives de la croisette ; 2°) de mettre à la charge de la société Les rives de la croisette et de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de permis de construire est insuffisant dès lors que l'unique photographie qu'il comprend ne permet pas d'apprécier le projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions des b) et c) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier les différents accès, piéton et véhicule, à l'aire de stationnement, en méconnaissance des dispositions du f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2015 ; - il est insuffisant dès lors qu'il y a des incohérences entre le plan de masse et le document graphique tant sur l'identification des arbres à abattre que sur le nombre d'arbres à planter, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il est incomplet dès lors qu'il ne comprend aucune note technique justifiant de l'implantation choisie par la société pétitionnaire, et exposant l'absence d'alternative permettant d'épargner l'abattage d'arbres, en méconnaissance de l'article 22 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du courrier du 4 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a renoncé à l'acquisition de la parcelle grevée d'un droit de délaissement en raison de l'emplacement réservé n° 33, lequel est entaché d'un vice de procédure ; - il est illégal dès lors qu'il ne comprend pas le nombre d'arbres à planter suffisant, et que la surface d'espaces verts est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la société Pierrevic Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Maxime Immo Invest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Maxime Immo Invest les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Un mémoire, présenté par la commune de Sainte-Maxime, a été enregistré le 23 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 octobre 2020, le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré à la société Les rives de la croisette, propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section F n° 3576 située 30 boulevard Jean Moulin, un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle et d'une piscine. Par arrêté du 24 février 2021, ce permis de construire a été transféré à la société Pierrevic Immobilier. Par sa requête, la société Maxime Immo Invest, propriétaire de la parcelle cadastrée section F n° 3592, demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du code précité : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier ". Aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. Il est constant que la parcelle cadastrée n° 3576, objet du projet, a été divisée en deux lots, n° 3629 au nord et n° 3630 au sud, par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 29 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constats d'huissier établis les 21 octobre, 17 novembre et 23 décembre 2020, produit en défense par la société Pierrevic Immobilier, que le permis de construire litigieux a été affiché sur la parcelle cadastrée n° 3630 à compter du 2 octobre 2020 et ce, pendant une période continue de deux mois. A supposer même que le boulevard Vilmort soit une voie privée, il est constant qu'elle est ouverte à la circulation du public et que les mentions que le panneau comportait était lisible. Enfin, si la société Maxime Immo Invest soutient que cet emplacement témoigne d'une tentative de dissimulation de l'affichage, elle ne l'établit pas. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la société Pierrevic Immobilier, tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée à raison de son irrecevabilité. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Maxime Immo Invest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Pierrevic Immobilier et de la commune de Sainte-Maxime qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Maxime Immo Invest une somme de 2 000 euros demandée par la société Pierrevic Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sainte-Maxime doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Maxime Immo Invest est rejetée. Article 2 : La société Maxime Immo Invest versera à la société Pierrevic Immobilier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Maxime pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Maxime Immo Invest, à la société en nom collectif Pierrevic Immobilier et à la commune de Sainte-Maxime. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient : J.-F. Sauton, président, B. Quaglierini, premier conseiller, K. Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2100768_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel